CETATEXT000026969923 J2_L_2013_01_000001202369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969923.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY02369, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02369 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SCP BREMOND, VAISSE, RAMBERT & ASSOCIÉS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Il demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1007283 en date du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient qu'il est en droit d'invoquer les dispositions de l'article R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que le risque d'une perte définitive pour l'Etat existe dès lors que l'indemnité que le Trésor public doit acquitter a été surestimée par les premiers juges ; que la société attirait l'attention du juge sur les difficultés rencontrées, telles que le licenciement de 9 employés et la nécessité de procéder à des opérations de gestion pour sauver l'entreprise ; que le bilan publié fait état au 31 décembre 2010 d'un résultat en baisse de 85% ; que le résultat net pour 2011 est plus encourageant ; que la faiblesse du résultat net, conjuguée à l'augmentation de 12% du taux d'endettement en 2010 confirmé en 2011, ne constituent pas un élément favorable ; que l'entreprise respecte ses obligations de paiement mais qu'elle ne pourrait honorer une demande de remboursement de 600 000 euros ; que le sursis à exécution est possible dans l'hypothèse de difficultés pouvant provoquer sa mise en redressement judiciaire ou sa liquidation ; que le privilège du Trésor ne s'exerce que sur les créances de nature fiscale ; que les frais irrépétibles seront payés ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, pour la société Pasquier Desvignes qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2010 est définitif et a annulé la décision de déclassement ; que le quantum du préjudice résulte de la différence de prix de vente entre les vins d'appellation et le vin déclassé ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve de l'exposition à une perte définitive ; que la situation s'apprécie à la date à laquelle la Cour statue ; que le ministre ne saurait se prévaloir des conséquences économiques résultant de sa décision illégale du 7 décembre 2007 ; que l'entreprise a pu être sauvée grâce à un abandon de créance de 988 905 euros de son principal actionnaire ; que depuis 2009 la société, qui fait partie du groupe Les grands Chais de France-Est, connaît une activité en constante progression ; que cette bonne santé est confirmée par la notation de la Banque de France E4 ; qu'en 2011 la société a augmenté son chiffre d'affaires de 4 millions d'euros par rapport à 2010 ; que l'augmentation de l'endettement traduit une augmentation de l'activité de l'entreprise et sa bonne gestion financière ; que les dettes financières nettes n'ont augmenté que faiblement entre 2009 et 2010, ce qui correspond à des investissements financés par des emprunts bancaires ; que le résultat net avant impôt en 2011 était de 73 917 euros ; que le fait que l'Etat soit placé dans la même situation que d'autres créanciers ne lui permet pas d'obtenir par principe une dérogation au caractère exécutoire du jugement ; que le ministre ne soutient aucun argument à l'appui de l'invocation du sursis sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que le ministre ne saurait soutenir que la perte de la somme entraînerait des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que la demande de sursis peut être rejetée sur ces seuls éléments sans examiner la requête au fond ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que si l'entreprise est aujourd'hui dans une santé financière meilleure, rien n'indique qu'elle ne fera pas l'objet dans les mois qui viennent de difficultés financières ; que la notation E4 correspond à une cote " acceptable " juste au dessus du niveau " assez faible " ; que le marché du vin est très fluctuant ; que la très faible récolte 2012 va entraîner des difficultés pour l'entreprise ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, pour la société Pasquier Desvignes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M. Beaumont, représentant le ministre de l'économie et des finances et celles de Me Sam-Simenot, avocat de la société Pasquier Desvignes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.