CETATEXT000026969930 J4_L_2013_01_000001100551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 11NT00551, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00551 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROSENTHAL M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rosenthal, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4899 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2009 par laquelle l'agent comptable de l'Agence unique de paiement lui a enjoint de s'acquitter de la somme de 897,75 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 de l'agent comptable de l'Agence unique de paiement ainsi que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 janvier 2008 qui a appliqué le taux de réduction conditionnalité de 100 % aux aides communautaires dont il avait bénéficié au titre de la campagne 2007, enfin de la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 18 février 2009 contre la décision précitée du 23 janvier 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 897,75 euros au titre de la prime PAC 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que sa demande de première instance était recevable ; que l'arrêté du 17 janvier 2008 ne lui a pas été valablement notifié dans la mesure où les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; que sa lettre de contestation du courrier du préfet du 6 avril 2009 adressée à ce dernier le 14 avril 2009 ne peut être considérée comme point de départ du délai de recours contentieux ; - que les décisions contestées sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23.2 et 25.1 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 que si les contrôles doivent en principe être effectués de manière inopinée, il est largement admis qu'un préavis peut être donné et que ce préavis, qui doit être limité à la durée minimale nécessaire, pouvait effectivement être donné en l'espèce dans la limite des 48 heures, dans les mêmes formes que celui dont il avait bénéficié le 20 août, soit par voie téléphonique ; que le préfet de Maine-et-Loire et plus particulièrement l'inspecteur des services vétérinaires à l'origine du contrôle n'ignoraient pas, en effet, qu'il exerçait en parallèle de son activité de gérant d'exploitation agricole la profession de conducteur de car et qu'il était nécessaire de s'assurer de sa présence avant tout contrôle ; que le 20 août 2007, l'inspecteur a admis que le contrôle initialement prévu pour le lendemain ne pouvait avoir lieu en raison de ses contraintes professionnelles ; qu'il ne l'a cependant pas informé qu'il envisageait de reporter sa visite de 48 heures soit au 23 août et n'a pas pris la précaution de l'appeler le 21 ou le 22 août de son passage le 23 ; qu'il ne s'est lui-même, à aucun moment, opposé à la fixation d'une autre date pour procéder au contrôle ; qu'il ne saurait être regardé comme étant de mauvaise foi et comme ayant délibérément cherché à se soustraire à ce contrôle ; que la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - qu'enfin, il n'avait été constaté en 2006 aucune anomalie de nature à justifier un nouveau contrôle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, restée sans réponse, adressée le 27 juin 2011 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à l'Agence de services et de paiement venant aux droits de l'Agence unique de paiement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la forêt qui conclut, à titre principal, à ce que la requête soit renvoyée au Conseil d'Etat et subsidiairement à son rejet ; Il fait valoir : - que le litige qui porte sur une somme de 897,75 euros ne relève pas, en application des dispositions combinées des articles L. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative du juge d'appel mais du Conseil d'Etat, juge de cassation ; - que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2008 lui enjoignant de rembourser les primes en litige et contre la décision du 6 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande d'annulation du titre de recouvrement établi à son encontre le 23 janvier 2009, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. B... a délibérément cherché à échapper au contrôle de son exploitation qu'avait prévu de réaliser la direction des services vétérinaires de Maine-et-Loire ; qu'en vertu de l'article 25 du règlement (CE) précité du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les contrôles sur place peuvent être réalisés sans que l'exploitant en soit préalablement avisé ; que toutefois, afin de faciliter la réalisation du contrôle et d'assurer la transparence de la procédure, l'exploitant est informé préalablement de la date de contrôle prévue dans le délai maximal de 48 heures fixé par la réglementation communautaire ; qu'en l'espèce, M. B... a été régulièrement informé de l'intention des services de la direction des services vétérinaires de procéder au contrôle de son exploitation ainsi que de la date du contrôle ; qu'il a été fait application du préavis maximal de 48 heures prévu par la réglementation communautaire ; qu'en refusant de se faire représenter, M. B... doit être regardé comme ayant refusé le contrôle sur place de son exploitation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. B... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que le jugement attaqué se prononçant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2009 de l'agent comptable de l'Agence unique de paiement, qui ne saurait être considérée comme une action indemnitaire, relève bien de la voie de l'appel devant la cour ; - que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 janvier et la décision du 6 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire, qui tendent aux mêmes fins que sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2009, sont bien recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural, devenu code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
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