CETATEXT000026969932 J4_L_2013_01_000001100848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT00848, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00848 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LETERME Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2011 et 17 mars 2011, présentés pour le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac, dont le siège est 6, place de l'Amiral Querville à Tours
(37000), par Me Leterme, avocat au barreau de Nanterre ; le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3433 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la commune de Tours soit condamnée à lui verser la somme de 725 320,40 euros au titre des travaux d'entretien qui ont résulté pour lui du non respect par la commune de son obligation contractuelle d'entretien, indexée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009, ainsi que la somme de 3 091,63 euros au titre du préjudice d'usage ; 2°) de condamner la ville de Tours à lui verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Tours la totalité des frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 9 900 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Tours la somme de 5 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu d'une convention des 16 et 23 juin 1976, la société d'économie mixte de la ville de Tours (SEMIVIT), aux droits de laquelle est venue le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac, a consenti une servitude de passage piétonnier pour toute personne étrangère à la copropriété et une servitude de passage des véhicules et des personnels de secours et d'entretien de la ville de Tours sur la dalle de l'ensemble immobilier de la résidence Honoré de Balzac ; qu'en contrepartie de cette servitude de passage, la ville de Tours s'est engagée à assurer l'entretien de la dernière couche de revêtement superficiel de la dalle et de la rampe d'accès Est à la dalle, du sol et de la galerie marchande se trouvant au deuxième sous-sol, du sol des deux escaliers reliant la dalle à la galerie marchande, des espaces verts et jardinières se trouvant sur la dalle, des jardinières des deux escaliers reliant la dalle à l'extrémité nord de la galerie marchande située au deuxième sous-sol ; qu'à la suite de l'apparition et du développement de cloques et de fissures sur cette couche de revêtement superficiel, le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à lui verser une somme de 725 320,40 euros TTC, au titre des travaux d'entretien devant être effectués, en réparation du préjudice résultant du non respect par la ville de son obligation contractuelle d'entretien, indexée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009, ainsi que la somme de 3 091,63 euros TTC au titre du préjudice d'usage ; que par un jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à cette demande en condamnant la ville de Tours à verser à la requérante une somme de 158 891 euros TTC - incluant un taux de TVA de 19,6 % - représentant 20 % du montant total des travaux à réaliser ; que le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la ville de Tours demande à la cour de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication " ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. (... ) " ;
- Considérant que le syndicat requérant produit le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 14 décembre 2006, au cours de laquelle a été adoptée la 16ème résolution ayant mandaté son syndic pour qu'il donne pouvoir à la SELARL Leterme à fin " d'exercer toute poursuite, contrainte et diligence nécessaire depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention et l'entière exécution de tout jugement et/ou arrêt dans le cadre du litige qui l'oppose à la ville de Tours et notamment devant toute juridiction nécessaire, afin d'obtenir la réfection de la dalle " ; que l'autorisation ainsi donnée à son syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, qui précisait l'objet et la finalité du contentieux engagé, valait tant pour engager une procédure devant les premiers juges que pour faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 21 janvier 2011 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tours tirée du défaut d'habilitation du syndic doit être écartée ; Sur l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment, que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage dont elle entend obtenir réparation, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans le 18 septembre 2009 concernait de nouvelles détériorations et non un dommage dont l'origine était connue du fait de l'intervention d'un précédent jugement de ce tribunal le 9 novembre 2004, lequel d'ailleurs ne s'était prononcé que sur les désordres affectant une partie de la dalle de l'ensemble immobilier Honoré de Balzac évaluée à 1 600 m² et non sur la totalité de sa surface de 12 730 m² ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Tours doit être écartée ; Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
- Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, par son jugement du 9 novembre 2004 le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé sur des désordres, affectant une partie de la dalle de l'ensemble immobilier Honoré de Balzac, distincts de ceux visés par la demande présentée le 18 septembre 2009 par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal ; que dans ces conditions, la ville de Tours n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ; Sur la responsabilité de la ville de Tours :
- Considérant que si le rapport d'expertise déposé le 16 juin 2008 comporte, sur la surface de la dalle, des indications différentes de celles du rapport du même auteur remis le 25 avril 1997, l'expert en expose les raisons et son rapport remis le 16 juin 2008 apparaît suffisamment circonstancié et précis pour permettre à la cour de statuer sur le litige ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que de nombreuses fissures sont apparues sur la totalité de la surface du revêtement de la dalle de l'ensemble immobilier susmentionné ; que ces fissures auraient dû faire l'objet d'un colmatage régulier par la ville de Tours, au titre de son obligation d'entretien de la dernière couche du revêtement de la dalle ; qu'à défaut d'un tel entretien, l'eau de pluie pénètre sous le revêtement de surface et sa circulation modifie la texture de la couche supérieure d'étanchéité, la dégrade et contribue au vieillissement des surfaces situées sous la couche de protection fortement fissurée ; que, dès lors, la ville de Tours n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à contester le principe même de l'engagement de sa responsabilité au titre du manquement à son obligation d'entretien de la dernière couche de revêtement superficiel de la dalle de l'ensemble immobilier du centre urbain Honoré de Balzac ;
- Considérant que le manquement de la ville de Tours à son obligation d'entretien de la surface de protection a eu pour conséquence le vieillissement prématuré de la partie supérieure de la couche d'étanchéité ; que, toutefois, la dégradation du complexe d'étanchéité est également dû à la technique utilisée au moment de la construction de la dalle en 1975-1976 et à son vieillissement normal ; que, dès lors, le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans n'aurait pas fait une juste évaluation de la part de responsabilité de la ville de Tours dans la dégradation dudit complexe d'étanchéité en limitant celle-ci à 20 % ;
- Considérant que le syndicat requérant soutient qu'il a subi un préjudice d'usage et d'aspect en raison du défaut d'entretien imputable à la ville de Tours, qui a nécessité le remplacement de gouttières et de joints d'étanchéité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces derniers travaux correspondent uniquement à des dépenses d'entretien incombant à la copropriété ; Sur le montant de l'indemnité due par la ville de Tours :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le coût des travaux de réfection des 7 510 m² de revêtement superficiel de la dalle, dont la reprise est nécessaire, s'élève à la somme de 663 410, 94 euros HT et celui des travaux de remplissage des fissures à la somme de 847,50 euros HT ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la ville de Tours dans la survenance du dommage, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac en la fixant à 132 682 euros HT pour les travaux de réfection du revêtement superficiel de la dalle et à 170 euros HT pour les travaux de remplissage des fissures ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac était dans l'impossibilité de faire procéder à la réfection des désordres affectant la couche de protection de la dalle de l'ensemble immobilier au mois de juin 2008 lorsque, le rapport d'expertise ayant été déposé, l'ampleur du dommage pouvait être appréciée ; que c'est par suite en tenant compte de l'évaluation du préjudice à cette date et du taux de TVA alors applicable que doit être calculée l'ensemble de l'indemnité due au syndicat requérant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville de Tours à verser au syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac la somme de 132 852 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'eu égard à la part de responsabilité de la ville de Tours dans les travaux de réfection de la dalle de l'ensemble immobilier de la résidence Honoré de Balzac rendus nécessaires par la dégradation du complexe d'étanchéité de ladite dalle, le tribunal administratif d'Orléans était fondé à mettre à la charge de la ville de Tours 20 % des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 9 900 euros TTC, soit une somme de 1 920 euros TTC ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité l'indemnité allouée à la somme de 158 891 euros TTC, et d'autre part que la ville de Tours n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander à être déchargée de toute responsabilité dans la survenance des désordres susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac et l'appel incident de la ville de Tours sont rejetés. Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac et de la ville de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du centre urbain Honoré de Balzac et à la commune de Tours. '' '' '' '' 2 N° 11NT00848