CETATEXT000026969935 J4_L_2013_01_000001101090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 11NT01090, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01090 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CEBRON DE LISLE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la commune de Tours, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la commune de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902124 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme A... F... et autres, l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel son maire a délivré à la SEM Maryse Bastié un permis de construire un immeuble à usage d'habitation de 19 logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... F...et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... F...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le permis de construire contesté n'est pas entaché d'erreur de droit ; en effet, il concerne un immeuble dont le terrain d'assiette est bordé par trois voies qui, s'il est implanté, pour deux d'entre elles, à des distances non conformes aux dispositions du II de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, respecte les dispositions du III du même article, qui permettent exceptionnellement, compte tenu de l'environnement (implantation des bâtiments de la rue) et de considérations techniques et architecturales, d'autoriser les constructions ne respectant pas les dispositions du II ; - s'il devait être tenu compte des règles de recul prévues par le II de l'article UB6, la surface constructible serait réduite et impliquerait l'édification de constructions d'une taille " anormalement petite " et " totalement disproportionnée " par rapport à la taille du terrain ; la configuration de la parcelle et le parti architectural retenu ne créent aucune " dysharmonie " à l'égard des immeubles voisins ; - la règle de recul définie à l'article UB6 II du règlement du POS doit essentiellement être respectée pour la façade située sur la rue Léon-Gaumont, compte tenu de la proximité d'immeubles présents de l'autre côté de cette voie ; la plus grande partie des façades se trouve située face au carrefour Pierre-Archambault, sans vis-à-vis, ce qui permet une dérogation aux règles de recul ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2011, présenté pour M. C..., demeurant..., demeurant..., ; Ils soutiennent que : - en application de l'article UB6 II du POS la construction doit être implantée soit à 4 m soit à 9 m de l'axe de chacune des voies ; la règle de recul de 9 m n'est respectée que par rapport à la rue Léon-Gaumont ; la parcelle d'implantation de la construction étant située à l'angle de trois voies, la marge de recul doit être respectée par rapport à chacune de ces voies ; - le régime dérogatoire du III de l'article UB6 du POS ne trouve pas à s'appliquer ; la commune ne justifie pas que les conditions cumulatives prévues pour son application sont réunies ; - la commune ne peut utilement soutenir que la règle de recul prévue au II de l'article UB6 du POS doit s'appliquer essentiellement et uniquement sur la façade côté rue Léon-Gaumont ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour M. et MmeF..., demeurant..., ; M. et Mme F... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la commune de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils invoquent les mêmes moyens que ceux analysés dans les mémoires de M. C... et M. et Mme K... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 31 décembre 2008 le maire de la commune de Tours a délivré à la SEM Maryse Bastié un permis de construire un immeuble d'habitation de 19 logements locatifs sociaux, sis rue Galvani, rue Léon-Gaumont et place Archambault ; qu'à la demande de M. et Mme F... et autres, voisins du terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté par un jugement du 15 février 2011 ; que la commune de Tours relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du POS de la commune de Tours : " (...). II. Pour les voies ouvertes à la circulation dont l'emprise est inférieure à 8 m, les constructions nouvelles doivent être implantées soit à 4 m, soit à 9 m de l'axe de la voie. Un décrochement de façade de 1 m peut être autorisé (...) III. Exceptionnellement, compte tenu de l'environnement ( implantations des bâtiments de la rue ) et des considérations techniques et architecturales, les constructions qui ne respectent pas les dispositions énoncées aux alinéas I et II du présent article peuvent être autorisées " ;
- Considérant que les dispositions du règlement d'un POS fixant pour l'implantation des constructions des règles de recul par rapport aux voies publiques doivent, dans le cas d'un bâtiment placé à l'angle de plusieurs voies, et en l'absence de règle spéciale, recevoir application par rapport à chaque voie ;
- Considérant que le permis de construire litigieux autorise la construction d'un immeuble de 19 logements sociaux locatifs sur une parcelle bordée par trois voies, la rue Léon-Gaumont, la rue Galvani et la place Archambault ; que si la construction litigieuse est implantée à 9 mètres de l'axe de la rue Léon-Gaumont, conformément aux dispositions précitées du II de l'article UB6 du règlement du POS, il est constant qu'elle ne respecte pas la distance prévue par ce texte par rapport à la rue Galvani et la place Archambault ; que si la commune de Tours soutient que cette règle de recul doit être essentiellement respectée pour la façade située sur la rue Léon-Gaumont, en raison de la proximité d'immeubles de l'autre côté de cette voie de circulation, que l'absence de recul par rapport à la rue Galvani ne présente aucun inconvénient pour les immeubles environnants, que l'essentiel des façades est situé face à la place Archambault et, enfin, que le respect du règlement du POS impliquerait l'édification de constructions disproportionnées par rapport à la dimension du terrain d'assiette du projet, ces considérations n'entrent toutefois pas dans les prévisions du III de l'article UB6 qui permettent une implantation différente, compte tenu de l'environnement (implantations des bâtiments de la rue) et des considérations techniques et architecturales propres au projet et de son environnement ; qu'en l'absence dans le règlement du POS de dispositions spéciales pour l'implantation d'un projet à l'angle de plusieurs voies, l'arrêté litigieux a, par suite, méconnu le II de l'article UB6 du règlement du POS de la commune de Tours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 31 décembre 2008 de son maire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...F..., de M. C... et de M. et Mme K..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 750 euros respectivement à M. et Mme A...F..., à M. C... et à M. et Mme K..., au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tours est rejetée. Article 2 : La commune de Tours versera respectivement à M. et Mme A... F..., à M. C... et à M. et Mme K... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tours, à M. et Mme A... F..., à M. et Mme G...K..., à M. E... C..., à M. et Mme B...H..., à M. et MmeD..., à M. et MmeJ..., à M. et Mme I...et à la Sem Maryse Bastié. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT01090