CETATEXT000026969938 J4_L_2013_01_000001101524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 11NT01524, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01524 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALAÜN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906605 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 du maire de Saint Aignan de Grandlieu lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de désigner un expert afin de fixer la limite des zones NNs et UC sur la parcelle d'assiette du projet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Aignan de Grandlieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est irrégulier : les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le maire était absent ou empêché à la date de la décision contestée qui a été signée par un adjoint ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions applicables du règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; il a déjà obtenu un permis de construire le 27 mars 2006 pour son habitation à partir d'un plan de masse identique à celui présenté pour le projet d'extension, dont il n'est pas démontré qu'il soit erroné et la délimitation résultant d'un trait tiré par la commune sur un plan ne prévaut pas sur les indications du plan de masse reprenant le bornage réalisé par un géomètre expert en 2005 ; - si la cour s'estime insuffisamment informée, avant dire droit, un expert doit être désigné aux fins de déterminer la limite des zones NNs et UC sur sa parcelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Saint Aignan de Grandlieu, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni erreur d'appréciation, dès lors que le règlement de la zone NNs du PLU où est envisagée l'extension demandée, interdit ce type de projet ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire lui a été antérieurement accordé par erreur sur sa parcelle sur le fondement d'un plan de masse dont les mentions sont inexactes ; Vu la mesure d'instruction du 22 août 2012 adressée à la commune de Saint Aignan de Grandlieu ; Vu la réponse à la mesure d'instruction susvisée enregistrée le 1er septembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. A... D..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Salaün, avocat de M. D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint Aignan de Grandlieu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.