CETATEXT000026969940 J4_L_2013_01_000001101552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 11NT01552, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01552 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOURMANT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu, I, sous le n° 11NT01552, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-201 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, lui avait délivré le 4 décembre 2009 pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section A sous les nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les photographies produites par M. et Mme C... devant le tribunal ont dissimulé la réalité de l'urbanisation préexistante, laquelle ressort de ses propres clichés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour de se reporter à l'appel formé par lui-même contre le même jugement du tribunal administratif de Caen ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ; Vu, II, sous le n° 11NT01599, le recours, enregistré le 10 juin 2011 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-201 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, avait délivré le 4 décembre 2009 à M. B... pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section A sous les nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ; Il soutient que : - la commune de Crosville-sur-Douve ne comprend que deux entités bâties dont le secteur du " Hameau de l'Eglise " qui doit être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune et se trouve être le seul dans lequel existe une possibilité d'urbanisation évitant toute dispersion de l'habitat ; - les trois parcelles concernées sont situées en bordure de la route à l'entrée de la commune, matérialisée par un panneau d'agglomération, et jouxtent un terrain supportant plusieurs constructions ; elles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... concluent au rejet du recours, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le " Hameau de l'Eglise " ne peut être regardé comme une partie urbanisée de la commune de Crosville-sur-Douve ; que les parcelles de M. B... sont entourées d'espaces vierges, deux d'entre elles étant au surplus enclavées ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 11NT01552, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que ses trois parcelles sont appelées à être réunies en deux lots disposant chacun d'un accès à la route départementale ; que le " Hameau de l'Eglise " comporte plusieurs constructions ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les mémoires, enregistrés le 27 août et 13 novembre 2012, présentés pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que la requête n° 11NT01552 présentée par M. B... et le recours n° 11NT01599 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré le 4 décembre 2009 à M. B... un certificat d'urbanisme positif pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées A nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ; que M. B... et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement interjettent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ce certificat à la demande de M. et Mme C... ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)
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