CETATEXT000026969943 J4_L_2013_01_000001101562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 11NT01562, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01562 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu, I, sous le n° 11NT01562, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-202 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, lui avait délivré le 4 décembre 2009 pour la construction de trois maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 255 située au " Hameau de l'Eglise " 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les photographies produites par M. et Mme C... devant le tribunal ont dissimulé la réalité de l'urbanisation préexistante, laquelle ressort de ses propres clichés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen : M. et Mme C... concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le " Hameau de l'Eglise " ne peut être regardé comme une partie urbanisée de la commune de Crosville-sur-Douve ; que la parcelle litigieuse est entourée d'espaces vierges ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que la parcelle A 255 est bordée sur trois côtés par plusieurs constructions dont l'église et l'ancien presbytère ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de se reporter à l'appel formé par lui-même contre le même jugement du tribunal administratif de Caen ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ; Vu, II, sous le n° 11NT01600, le recours, enregistré le 10 juin 2011 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-202 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, avait délivré le 4 décembre 2009 à M. B... pour la construction de trois maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 255 située au " Hameau de l'Eglise " 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ; Il soutient que : - la commune de Crosville-sur-Douve ne comprend que deux entités bâties dont le secteur du " Hameau de l'Eglise " qui doit être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune et se trouve être le seul dans lequel existe une possibilité d'urbanisation évitant toute dispersion de l'habitat ; - la parcelle concernée est située en bordure de la route à l'entrée de la commune ; elle est jouxtée au sud par l'église et plusieurs constructions et bordée au nord par deux constructions ; elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... concluent au rejet du recours, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le " Hameau de l'Eglise " ne comportant que quelques habitations éparses, ne peut être regardé comme une partie urbanisée de la commune de Crosville-sur-Douve ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 11NT01562 ; il ajoute que loin de favoriser le mitage, l'édification des trois constructions projetées permettrait d'harmoniser le bâti ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 août et 13 novembre 2012, présentés pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions et observent que l'harmonisation du bâti n'est pas au nombre des critères énumérés par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que la requête n° 11NT01562 présentée par M. B... et le recours n° 11NT01600 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré le 4 décembre 2009 à M. B... un certificat d'urbanisme positif pour la construction de trois maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 255 située au " Hameau de l'Eglise " ; que M. B... et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relèvent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ce certificat à la demande de M. et Mme C... ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)
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