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11NT01637

CETATEXT000026969945 J4_L_2013_01_000001101637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 11NT01637, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01637 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOURMANT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant "...", par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000362 du 11 avril 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du maire d'Aubry-en-Exmes délivrant à M. Baron un permis de construire en vue de la restauration d'une maison d'habitation, ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. Baron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle habite à proximité immédiate de la maison d'habitation objet du permis de construire du 10 mars 2009 ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Caen, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ce permis ; l'ordonnance attaquée du 11 avril 2011 rejetant comme irrecevable sa demande est donc entachée d'irrégularité ; - le permis de construire 10 mars 2009 a été obtenu par fraude ; - le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Orne ; - le bâtiment dont la restauration a été autorisée par le permis de construire contesté est un bâtiment agricole ; cette construction est située en dehors des espaces actuellement urbanisés de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; le permis de construire contesté, qui a été délivré en vue de la restauration d'une construction existante, a en réalité pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment nouveau à usage d'habitation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour M. Baron, demeurant "...", par Me Angot, avocat au barreau de Paris ; M. Baron conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Mme B... n'a pas justifié devant les premiers juges d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 10 mars 2009 ; - la demande de première instance était tardive ; le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier et continu sur le terrain du 19 mars au 19 mai 2009 ; le recours gracieux formé, le 21 août 2009, en dehors du délai de recours contentieux, par Mme B..., auprès du maire, contre ce permis, a été introduit de façon tardive ; - les attestations produites par la requérante en vue d'établir que le bâtiment objet du permis de construire était un bâtiment agricole ne sont pas probantes ; ce bâtiment a toujours été à usage d'habitation ; - contrairement à ce que soutient la requérante, cette maison d'habitation n'est pas une ruine ; - le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; les travaux autorisés se rapportent à la réfection d'une construction existante ; - l'existence d'une stabulation à proximité n'a pas été dissimulée dans son dossier de demande de permis de construire ; - le permis de construire ne méconnaît pas la règle de réciprocité posée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré, le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de première instance était tardive ; - le permis de construire contesté n'est pas entaché d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par ordonnance du 11 avril 2011, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du maire d'Aubry-en-Exmes, agissant au nom de l'Etat, délivrant à M. Baron un permis de construire en vue de la restauration d'une maison d'habitation, ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ; que Mme B... interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... habite à proximité immédiate de la maison d'habitation faisant l'objet du permis de construire contesté délivré, le 10 mars 2009, à M. Baron ; que, par suite, l'intéressée justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ce permis ; que, dès lors, l'ordonnance du 11 avril 2011 attaquée rejetant comme irrecevable la demande de Mme B... au motif qu'elle ne justifiait pas d'un tel intérêt, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.(...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai du recours contentieux ; qu'il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient ; que, dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif ; qu'en revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux ; que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  6. " ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier et continu sur le terrain du 19 mars au 19 mai 2009, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que si un recours hiérarchique a été formé contre ce permis de construire, par son époux, le 30 mars 2009, dans le délai de recours contentieux, auprès du préfet de l'Orne, Mme B... n'a pas produit la notification du recours en cause à M. Baron, bénéficiaire dudit permis de construire, en dépit de l'invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif de Caen, de régulariser sa demande au regard des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à défaut de l'accomplissement de cette formalité, ce recours hiérarchique n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que le nouveau recours gracieux formé, le 21 août 2009, en dehors du délai de recours contentieux, par Mme B..., auprès du maire, contre ce permis, qui a été notifié à M. Baron, ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet pas la prorogation du délai de recours contentieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire du 10 mars 2009 aurait été obtenu par fraude, n'est pas de nature à proroger ledit délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la demande de l'intéressée n'a été enregistrée, au greffe du tribunal administratif de Caen, que le 25 février 2010, soit postérieurement au délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande était tardive et donc irrecevable pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B..., le versement de la somme que M Baron demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 11 avril 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de M. Baron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. C... Baron et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  9. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT01637

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