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11NT01874

CETATEXT000026969946 J4_L_2013_01_000001101874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 11NT01874, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01874 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARBIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour le GAEC Lesvran, dont le siège est à Lesvran, Iffendic

(35750), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC Lesvran demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3302 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine, confirmée sur recours gracieux le 27 juin 2008, refusant de faire droit à sa demande de transfert de la quantité de référence laitière précédemment attribuée à Mme Yvette Hamon ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre une décision lui accordant le transfert de la quantité de référence laitière correspondant à la surface de 13 ha 98 ares 86 centiares de terres mises à sa disposition par M. Houée, reprise à Mme Hamon, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune du marché dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me Barbier, avocat du GAEC Lesvran ;
  1. Considérant que M. Sylvain Houée a acquis le 13 décembre 2006 des terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 98 ares 86 centiares, porteuses de références laitières du fait de leur exploitation par Mme Hamon, qui a cessé son activité en octobre 2006 ; qu'il a fait apport de ces terres au GAEC Lesvran dont il est associé, lors de sa constitution le 15 janvier 2008 ; que ce groupement a sollicité le 15 mars 2008 le transfert des références laitières ou quotas laitiers précédemment attribués à Mme Hamon et attachés aux terres acquises par M. Houée ; que, par une décision du 6 mai 2008 confirmée le 27 juin 2008 sur recours gracieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'autoriser ce transfert ; que le GAEC Lesvran relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, applicable à compter du 1er janvier 2008 au régime des références laitières désormais dénommées quotas laitiers : " Aux fins de la présente section, on entend par : /(...) c) " producteur " : " l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; / (...) ". ; qu'aux termes de l'article 72 de ce même texte relatif aux cas d'inactivité, reprenant l'article 15 du règlement 1788/2003 du 22 septembre 2003 : "
  3. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date. / Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article 74 de ce même texte relatif aux transferts de quotas avec terres, reprenant les dispositions de l'article 17 du règlement 1788/2003 du 22 septembre 2003 : "
  4. Les quotas individuels sont transférés avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie du quota qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. / (...) 4 En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quotas individuels sont transférés en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties. " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-
  6. Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. " ; qu'aux termes de l'article D. 654-101 du code rural, applicable aux transferts de quantités de référence laitières, ou quotas laitiers : " En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 654-113 dans sa rédaction alors applicable du même code : " Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. / La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-
  7. / Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. / (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de transfert de quantités de références laitières, ou quotas laitiers, de vérifier si sont remplies toutes les conditions nécessaires pour autoriser le transfert et, notamment, si le demandeur a la qualité de producteur de lait et s'il poursuit la production laitière de l'exploitation qu'il a reprise ;
  9. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Sylvain Houée, acquéreur en décembre 2006 des terres précédemment exploitées par Mme Hamon, productrice de lait et détentrice de quantités de références laitières, a recommencé à exploiter les terres ainsi acquises dès le mois de janvier 2007, mais n'a pas poursuivi la production laitière de l'exploitation, pour laquelle il n'a d'ailleurs présenté aucune demande de transfert des quantités de références laitières antérieurement détenues par Mme Hamon ; qu'il n'avait donc pas la qualité de producteur de lait au sens des dispositions précitées de l'article 65 du règlement (CE) du 22 octobre 2007 et qu'il n'était détenteur d'aucune quantité de référence laitière lorsqu'il a fait apport de ces terres au GAEC Lesvran à l'occasion de sa constitution en janvier 2008 ; que, par suite, le GAEC Lesvran n'est pas fondé à invoquer les dispositions du 1 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, qui sont applicables au seul cas d'un producteur déjà titulaire de quotas laitiers qui cesserait la production et la commercialisation du lait puis redeviendrait producteur, ni les dispositions correspondantes du code rural et de la pêche maritime ;
  10. Considérant, par ailleurs, que s'il résulte de l'instruction que le GAEC Lesvran avait effectivement lors de sa constitution la qualité de producteur laitier au sens des dispositions précitées et détenait déjà des quantités de références laitières, ou quotas laitiers, ce groupement n'a pas lui-même procédé à la reprise de l'exploitation au titre de laquelle Mme Hamon détenait des quantités de références laitières mais s'est borné à recevoir les terres appartenant à l'un de ses associés, Sylvain Houée, qui lui-même n'était détenteur d'aucun quota laitier ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article D. 654-101 précité du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du transfert des quantités de références laitières correspondant à cette exploitation, alors même qu'il avait présenté sa demande de transfert dans les six mois de sa constitution et que les quantités de références laitières en litige n'avaient, à la date à laquelle il a présenté sa demande, pas encore été transférées par l'Office de l'élevage, devenu FranceAgrimer, à la réserve nationale ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, à bon droit, rejeté sa demande ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Lesvran n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que la question de sa qualité de producteur laitier avait été soulevée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du GAEC Lesvran, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Ille-et-Vilaine de prendre une décision lui accordant le transfert de la quantité de références laitières correspondant à la surface de 13 ha 98 ares 86 centiares de terres mises à sa disposition par M. Houée, reprises à Mme Hamon, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC Lesvran la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC Lesvran est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Lesvran et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT01874 2 1

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