CETATEXT000026969947 J4_L_2013_01_000001101992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT01992, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01992 4ème chambre excès de pouvoir C M. JOECKLE POINSON M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Poinson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-555 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision du 30 novembre 2009 est insuffisamment motivée ; - qu'il justifie de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; - que la circonstance que l'organisme de formation ait annulé une précédente attestation ne remet pas en cause la réalité du suivi effectif de cette formation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le préfet de la région Pays de la Loire se trouvait en situation de compétence lié ; que le moyen relatif à la légalité externe de la décision du 30 novembre 2009 est inopérant ; qu'en tout état de cause cette décision était suffisamment motivée ; - que M. B... ne remplissait ni la condition d'expérience professionnelle ni celle de formation pour obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Poinson, avocat de M. A... B... ;
- Considérant que M. B... interjette appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) " ;
- Considérant que M. B... a produit, pour justifier sa formation en ostéopathie, une attestation du 27 septembre 2007 de l'établissement " Collège Ostéopathique Sutherland " (COS), selon laquelle il a effectué 1 902 heures d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie humaine, et 2 258 heures d'enseignements théorique et pratique de l'ostéopathie, dont 160 heures de stage en milieu hospitalier et 470 heures de stage en ostéopathie ; que, toutefois, le préfet de la région Pays de la Loire a produit en première instance une " contre-attestation de formation initiale " datée du 24 juillet 2009, délivrée également par le directeur général du COS, selon laquelle " ce document annule et remplace l'attestation du 27 septembre 2007 qui a fait l'objet d'une erreur de nos services " ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce établissant le nombre d'heures de formation suivies, le requérant ne justifie pas de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé ; qu'ainsi, le préfet de la région Pays de la Loire, qui a d'ailleurs suivi l'avis défavorable émis le 26 novembre 2009 par la commission prévue à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, n'a pas entaché sa décision du 30 novembre 2009 d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la région Pays de la Loire de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT01992