CETATEXT000026969948 J4_L_2013_01_000001102105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT02105, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02105 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société Carrefour Administratif France, dont le siège est route de Paris, zone industrielle à Mondeville
(14120), et pour la société Carrefour Insurance LTD, dont le siège est 25/28, Adélaïde road à Dublin (Irlande), par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-280 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Administratif France la somme de 8 700,51 euros, assortie des intérêts capitalisés, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 95 594 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 9 juin 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, assorties des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Serapionian, substituant Me Marchand, avocat de la société Carrefour Administratif France et de la société Carrefour Insurance LTD ;
- Considérant que la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD interjettent appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Administratif France la somme de 8 700,51 euros, assortie des intérêts capitalisés, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD, subrogée dans les droits de la précédente, la somme de 95 594 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 9 juin 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; que s'il ressort des pièces du dossier que la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD ont reçu notification de l'avis d'audience moins de sept jours francs avant la date fixée, d'une part leur représentant était présent à cette audience et d'autre part, elles n'ont pas été privées de la faculté de présenter d'ultimes observations ; qu'ainsi la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué aurait été, pour ce motif, rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, toutefois, le rapport d'expertise du 13 juillet 2009 et le récépissé de dépôt de plainte du 16 juin 2009 joints par la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD à la note en délibéré qu'elles ont produite le 19 mai 2011 après la clôture de l'instruction, ne peuvent être regardés comme l'exposé d'une circonstance de fait dont elles n'auraient pas été en mesure de faire état auparavant, et ne correspondent pas davantage à une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré et des documents qui y était annexés, de rouvrir l'instruction ; Sur le fond du litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Calvados ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la matinée du 9 juin 2009 des dégradations ont été perpétrées aux entrées principale et secondaire du siège de la société Carrefour Administratif France à Mondeville (Calvados) ; que, toutefois, la circonstance que ces faits, manifestement prémédités, dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés, se sont déroulés dans un contexte de manifestations des producteurs de lait ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations du responsable sécurité de l'hypermarché relevées dans le procès-verbal de police établi le 16 juin 2009 que les feux ayant endommagé les entrées du site Carrefour de Mondeville ont été allumés par une demi douzaine d'agriculteurs, et non à l'occasion d'un tel attroupement ou rassemblement ; En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :
- Considérant que si la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD soutiennent que le défaut d'intervention des forces de l'ordre constitue une faute, elles n'établissent pas cette carence fautive en se bornant à produire un récépissé de déclaration de plainte du 16 juin 2009 pour " dégradation volontaire par incendie " qui a été enregistré par un agent de police judiciaire à leur demande et sur les déclarations d'un de leurs employés ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'Etat n'a pas mis en oeuvre des mesures tendant à prévenir et réprimer les atteintes à l'ordre public, la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD ne démontrent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les dégradations qui se sont produites le 9 juin 2009, entre 7 et 10 heures du matin ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Carrefour Administratif France et de la société Carrefour Insurance LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02105