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11NT02106

CETATEXT000026969949 J4_L_2013_01_000001102106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT02106, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02106 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société des Nouveaux Hypermarchés, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz à Evry

(91002), et pour la société Carrefour Insurance LTD, dont le siège est 25/28, Adélaïde road à Dublin (Irlande) par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1017 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société des Nouveaux Hypermarchés la somme de 17 207,99 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 12 198,24 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait les 19, 20 et 21 mai 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Serapionian, substituant Me Marchand, avocat de la société des Nouveaux Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance LTD ;
  1. Considérant que la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD interjettent appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société des Nouveaux Hypermarchés la somme de 17 207,99 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 12 198,24 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait les 19, 20 et 21 mai 2009 à Bayeux (Calvados) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de la société des Nouveaux Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance LTD, au motif de l'absence de démonstration de l'existence, par les sociétés requérantes, du préjudice allégué ; qu'ils n'étaient dès lors pas tenus d'examiner les fondements de responsabilité invoqués par elles au soutien de cette demande ; qu'il s'ensuit que la double circonstance qu'ils n'ont pas répondu aux moyens tirés de la rupture d'égalité devant les charges publiques, et de la carence fautive de la police, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, toutefois, le rapport d'expertise du 3 juillet 2009 joint par la société Carrefour Administratif France et la société Carrefour Insurance LTD à la note en délibéré qu'elles ont produite le 19 mai 2011 après la clôture de l'instruction, ne peut être regardé comme l'exposé d'une circonstance de fait dont elles n'auraient pas été en mesure de faire état auparavant, et ne correspond pas davantage à une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré et du document qui y était annexé, de rouvrir l'instruction ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, ne s'est pas borné à relever que les modalités de l'évaluation de leur préjudice proposées par la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD ne permettaient pas d'en établir le montant, mais n'a pas reconnu l'existence même de ce préjudice ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité des conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement du 31 mai 2011 de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le 19 mai 2009, vers 14h15, une cinquantaine d'individus ont pénétré avec des caddies dans le magasin Carrefour de Bayeux exploité par la société des Nouveaux Hypermarchés, sont ressortis après avoir dérobé des produits frais, des packs de bières et des bouteilles de whisky, ont aspergé les vitrines avec du lait caillé et ont déposé une benne à fumier devant l'entrée du magasin et, d'autre part, que le 21 mai 2009 le magasin a été fermé préventivement à 10h00 dès l'arrivé de manifestants ; que, toutefois, la circonstance que ces incidents se sont déroulés au cours du mois de mai 2009, durant lequel des manifestations de producteurs laitiers ont eu lieu, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, alors surtout que le vol commis par le groupe susmentionné s'inscrit dans le cadre d'une action manifestement préméditée dont la direction du magasin avait été avertie par la gendarmerie ; En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :
  7. Considérant que si la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD soutiennent que le défaut d'intervention des forces de l'ordre constitue une faute, elles n'établissent pas cette carence fautive en se bornant à produire un procès-verbal, du 22 mai 2009, d'audition devant la gendarmerie qui a été enregistré par un agent de police judiciaire à leur demande et sur les déclarations d'un de leurs employés ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
  8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'Etat n'a pas mis en oeuvre des mesures tendant à prévenir et réprimer les atteintes à l'ordre public, la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD ne démontrent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues d'empêcher les dégradations du 19 mai 2009 et l'arrivée de manifestants le 21 mai 2009 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société des Nouveaux Hypermarchés et à la société Carrefour Insurance LTD de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société des Nouveaux Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Nouveaux Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02106

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