CETATEXT000026969950 J4_L_2013_01_000001102459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT02459, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02459 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête enregistrée le 31 août 2011, présentée par M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4651 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du ministre de la défense refusant de prendre acte de la démission qu'il a présentée le 23 avril 2008 alors qu'il s'était engagé par contrat signé le 29 janvier 2008 en qualité d'élève officier de la marine nationale ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de substituer à la décision du ministre, une décision de prise en compte de cette démission traduisant une résiliation unilatérale du contrat d'engagement au cours de la période probatoire ; Il soutient : - qu'en application de l'article 54 du décret du 17 juillet 2006 et de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 l'engagement signé l2 février 2007, soit près de trois ans après le début de sa formation, était irrégulier ; - qu'il a signé un contrat d'engagement le 29 janvier 2008 qui s'est substitué au contrat d'engagement initial et a envoyé sa lettre de démission le 23 avril 2008, durant la période probatoire de trois mois ; que l'article 17 de l'instruction 302/DEF/DPMM/SICM/OFF du 20 mai 2005 prévoit en son III que durant la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin à ce contrat unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision ; qu'ainsi, ne pouvait lui être opposé le motif de l'absence de motif exceptionnel ; - que si la cour retenait la régularité de l'engagement signé le 12 février 2007, il ne pourrait servir que de fondement au remboursement de la formation dispensée et ne s'opposerait pas à ce qu'il exerce son droit de rupture unilatérale non motivée du contrat d'engagement initial signé le 29 janvier 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'à supposer que le contrat du 29 janvier 2008 soit regardé comme induisant un changement de statut, le requérant ne peut se prévaloir d'une période probatoire qui ne saurait avoir pour effet de dégager l'intéressé de son lien au service au regard des dispositions combinées de article L. 4139-13 et R. 4139-50 du code de la défense nationale ; - que la prétendue illégalité de la déclaration d'engagement signée le 12 février 2007 ne peut être utilement soulevée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour M. B..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que le ministre opère une confusion entre la date de signature de la déclaration d'engagement à rester au service le 12 février 2007 et le point de départ du délai durant lequel le militaire s'est engagé à rester en activité qui est le 26 juin 2007 ; - que l'engagement à rester au service signé le 12 février 2007 a étendu la durée de son engagement initial ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de la défense tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ; Vu l'instruction 302/DEF/DPMM/SICM/OFF du 20 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de résiliation de son contrat d'élève officier de la marine nationale souscrit le 29 janvier 2008 dans la spécialité pilote de l'aéronautique navale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, (...) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité " ; que les dispositions de l'article 54 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, alors applicables et aujourd'hui reprises par l'article R. 4139-50 du code de la défense, précisent qu': " un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. / Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation. / Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut " ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 alors en vigueur : " Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagements souscrits au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. (...) L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir souscrit le 4 mai 2004 un contrat d'engagé initial pour une durée de dix ans au sein de la Marine nationale, comportant une période probatoire de six mois, et suivi une formation d'élève pilote de l'aéronautique navale au sein de l'école de pilotage de Lanvéol-Poulmic, M. B... s'est engagé, le 12 février 2007, à accomplir cinq années de services effectifs au titre de la qualification acquise après l'obtention du brevet de pilote militaire de second degré ; que le 7 novembre 2007, il a signé une nouvelle déclaration d'engagement à rester en service durant dix années à compter de l'obtention de son diplôme ; que le 29 janvier 2008, M. B... a souscrit un contrat initial pour servir en qualité d'élève officier sous contrat pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2007, contrat qui prévoyait une période probatoire de trois mois au cours de laquelle l'engagé ou l'autorité militaire pouvait mettre unilatéralement fin au contrat sans préavis ; que par un courrier du 23 avril 2008, M. B... a remis une lettre de démission à l'autorité militaire ;
- Considérant que M. B... soutient que dès lors qu'il avait présenté sa démission le 23 avril 2008, au cours de la période probatoire de trois mois dont était assorti le contrat d'engagement initial conclu le 29 janvier 2008, le ministre de la défense ne pouvait invoquer à son encontre l'absence de motif exceptionnel pour s'opposer à celle-ci ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973, ni les stipulations du contrat d'engagement conclu le 29 janvier 2008 relatives à la période probatoire telle que prévue au III de l'article 17 de l'instruction du 20 mai 2005 ne sont de nature à permettre à M. B... de se soustraire à l'engagement de servir auquel il a souscrit le 12 février 2007 en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, auxquelles les stipulations de son contrat ne pouvaient en tout état de cause déroger en l'absence de disposition le prévoyant ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, accepter la démission de l'intéressé que pour des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte d'aucune des dispositions régissant sa situation que l'engagement signé le 12 février 2007 de rester en activité durant cinq ans serait illégal du seul fait qu'il n'a pas été souscrit au moment de son admission au cours d'élève officier pilote de l'aéronautique navale, en 2004 ; qu'il est constant que le brevet de pilote d'avion de l'aéronautique navale lui a été décerné avec effet au 26 juin 2007 et figurait sur la liste des formations spécialisées à l'issue desquelles peut être imposée une durée de maintien du lien au service en application des dispositions précitées du code de la défense ; que, par suite, il était tenu de respecter son engagement de rester en activité pour une durée de cinq ans à compter de cette date, en l'absence de " motifs exceptionnels " justifiant que sa démission soit acceptée en application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 dudit code ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une décision de prise en compte de sa démission soit substituée à la décision contestée du 15 septembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02459