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11NT02555

CETATEXT000026969955 J4_L_2013_01_000001102555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 11NT02555, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02555 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 septembre et 28 octobre 2011, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, dont le siège est 2, rue Henri Le Guilloux à Rennes

(35033), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU de Rennes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-720 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. B... la somme de 42 173,60 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre des soins dentaires dispensés par ses services ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B..., au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise ; Il soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'un plan de traitement global a été proposé à M. B... ; qu'en tout état de cause, l'absence d'un tel plan ne pourrait être considérée comme fautive dès lors qu'une telle exigence ne relève pas des règles de l'art ; qu'il a fallu adapter le traitement initial pour tenir compte des complications intervenues ; que selon l'expert les traitements apportés sur les dents 21 et 24 étaient difficiles et ne pouvaient être regardés comme fautifs ; que les soins, qui ont consisté en la pose d'une prothèse provisoire, n'ont pas été précipités et ne sont pas constitutifs d'une faute médicale ; - que les indemnités allouées à l'intéressé, qui ne sont pas assorties de justifications, sont excessives ; que ce chef de préjudice reste tant dans son principe que dans son évaluation éventuel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. A... B..., par Me Rault, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que les sommes allouées par les premiers juges au titre des souffrances endurées, de son préjudice moral et de son préjudice financier soient portées respectivement à 4 500 euros, 3 000 euros et 1 950 euros, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les fins de non-recevoir soulevées en première instance par le CHU doivent être écartées ; - que des fautes ont été commises dans l'organisation des soins, en raison de l'absence de plan de traitement, d'un mauvais contrôle par le corps médical enseignant des soins dispensés par un étudiant, et du manque d'information du patient ; - que des fautes médicales ont par ailleurs été relevées, en l'absence de stratégie du traitement et dans une exécution du traitement non conforme aux règles de l'art ; que selon l'expert, la phase comprenant la pose d'une prothèse provisoire a été complètement négligée et le test clinique recommandé en cas de bruxomanie n'a pas été effectué ; - que le lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier et les préjudices qu'il a subis est clairement établi ; - que la réhabilitation fonctionnelle dont il a sollicité le remboursement est directement liée aux soins subis au centre hospitalier ; que l'expert a chiffré et justifié le montant de ce traitement ; - qu'il s'est montré particulièrement coopératif durant l'ensemble des soins ; qu'il a perdu 6 dents, 9 prothèses ainsi que l'usage des fonctions masticatoires ; que son préjudice esthétique est important ; qu'il a le sentiment d'avoir été utilisé par le centre de soins dans le cadre de travaux pratiques sans aucun souci du résultat ; que ses demandes au titre de ses préjudices esthétique et moral sont justifiées ; - qu'il s'est rendu à 150 rendez-vous à Rennes alors qu'il habite à Messac et que la somme qu'il demande au titre de son préjudice financier doit être évaluée à 1 950 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour le CHU de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. B... ; Il soutient : - que dans la mesure où M. B... bénéficie d'une réhabilitation tout à fait satisfaisante, l'indemnisation de son préjudice moral ne se justifie pas ; - que seul le remboursement des déplacements résultant de la faute qui lui est imputable peut être mis à sa charge ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté pour le CHU de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que si le centre hospitalier se prévaut du rapport du docteur Lecerf, ce dernier ne l'a jamais rencontré ; Vu le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine enregistré le 28 novembre 2012, se bornant à indiquer qu'elle n'entend pas produire de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A... B..., qui était alors âgé de 66 ans, s'est présenté au centre de soins dentaires du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes le 28 mars 2000 pour un bilan dentaire ; que trois caries ainsi qu'un bruxisme, entraînant une usure importante de ses dents au niveau des deux blocs incisivo-canins, ont été constatées ; que, le 21 juillet 2000, plusieurs traitements avec devis ont été proposés à l'intéressé ; que celui-ci a opté le 8 septembre 2000 pour un bridge complet mandibulaire et une prothèse partielle amovible métallique au maxillaire combinée avec un bridge maxillaire incisivo-canin ; que, le 20 octobre 2000, il a signé un devis s'élevant à 7 827,04 euros ; que les soins ont été réalisés entre le mois de décembre 2000 et le mois d'août 2002 ; que cependant, au mois de juillet 2003, plusieurs fractures ont été constatées sur les bridges qui avaient été posés ; que M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise, puis d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme globale de 43 200,28 euros ; que, par un jugement du 30 juin 2011, ce tribunal a condamné le CHU de Rennes à verser à M. B... la somme de 42 173,60 euros ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande de porter les sommes allouées par les premiers juges en réparation des souffrances qu'il a endurées, de son préjudice moral et de son préjudice financier, respectivement, à 4 500 euros, 3 000 euros et 1 950 euros ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les soins dispensés par le centre de soins dentaires du CHU de Rennes à M. B... ont comporté des erreurs, notamment quant à la longueur des appuis radiculaires ; que ces erreurs, pourtant visibles sur la radio panoramique réalisée le 18 mai 2001, ont été validées par le corps médical enseignant chargé de superviser les travaux réalisés par des étudiants ; que, compte tenu de la pathologie connue du patient, entraînant une usure prématurée de sa dentition, les prothèses ainsi fixées ne pouvaient que se desceller sous la pression de la mastication ; que, par ailleurs, toujours selon l'expert, la phase provisoire consistant en la pose d'une prothèse en résine permettant de définir la hauteur des dents de la future prothèse a été trop courte et n'a pas permis les adaptations nécessaires ; que par suite, et alors même que le centre de soins dentaires aurait établi un plan de traitement global et suffisamment informé le patient des options possibles lorsque les premières difficultés sont apparues, ces carences sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes ;
  3. Considérant qu'il est constant qu'avant sa prise en charge par le centre hospitalier, M. B... présentait, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un bilan dentaire relativement satisfaisant ; que lors de l'expertise réalisée en juin 2006, l'intéressé, qui avait perdu six dents, pouvait difficilement manger, son appareil amovible supérieur comportait des fractures, les couronnes 31, 32 et 41 étaient tombées et la chute de six autres couronnes était à prévoir à court terme ; qu'en outre, l'examen clinique a révélé un état gingival très défavorable ; que toutefois, si l'expert a chiffré le montant de la réhabilitation de la dentition de M. B... à 34 260 euros, chiffre qui a été retenu par les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment de la facture établie le 17 décembre 2007 par le docteur Mordellet, chirurgien dentiste, que les soins réparateurs réalisés sur la personne de M. B... entre mars et décembre 2007, qui ont concernés l'ensemble des dents affectées par les fautes du centre hospitalier, n'ont en définitive consisté qu'en la pose de couronnes céramo-métalliques notamment sur les dents 12 à 23 et non en la pose d'implants comme le prévoyait l'expert, et que le coût global de ces soins s'est élevé à 8 999 euros seulement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener à ce dernier montant la somme de 34 260 euros allouée en première instance à M. B... au titre de ces soins dentaires ;
  4. Considérant, par ailleurs, que si M. B... demande que la somme de 413,60 euros allouée par les premiers juges en remboursement des frais de transports qu'il a engagés après le 1er août 2003 pour se rendre aux rendez-vous indispensables soit portée à 1 950 euros, il n'apporte pas d'autre élément justificatif qu'une attestation de la SNCF, établie en septembre 2006, indiquant le tarif des trajets entre Rennes et Messac ; que, dans ces conditions, en lui allouant la somme de 413,60 euros au titre des trajets induits par les soins supplémentaires rendus nécessaires à raison des fautes commises par le centre hospitalier, le tribunal administratif de Rennes doit être regardé comme ayant fait une juste appréciation de ces frais ;
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et notamment de la durée totale des désagréments occasionnés au patient, les sommes allouées en première instance à M. B... au titre du pretium doloris et de son préjudice moral, s'élevant à un total de 7 500 euros, ne sont ni excessives, ni insuffisantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Rennes est fondé dans la mesure précisée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser M. B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CHU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. B... est ramenée à 16 912,60 euros. Article 2 : Le jugement n° 07-720 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2011 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du CHU de Rennes ainsi que les conclusions présentées en appel par M. B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU de Rennes, à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02555

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