CETATEXT000026969957 J4_L_2013_01_000001103023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 11NT03023, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03023 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VERITE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 21 décembre 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-7077 du 22 septembre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de ses deux permis de conduire népalais en permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de ses deux permis de conduire népalais en permis de conduire français A et B et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que dans sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, il a critiqué l'allégation du préfet selon laquelle ses deux permis de conduire népalais étaient des faux ; il a donc présenté un moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet ; que le président du tribunal administratif ne pouvait donc rejeter sa demande par ordonnance en faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - qu'en allant sur le site internet du ministre des transports du Népal, il apparaît que pour le permis de conduire B licence 06-269259, son nom est écrit de manière approximative mais ses prénom et date de naissance sont écrits correctement ; que pour le permis A, licence 06-282940 l'orthographe de son nom et prénom est approximative mais sa date de naissance est correcte et le n° de passeport est exact ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministère de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant reconnaît lui-même qu'il ne disposait que de peu d'éléments pour contester la décision du préfet et ne démontre pas avoir annoncé, dans sa requête, qu'il était en mesure de produire un mémoire complémentaire ; - que le requérant se borne à promettre l'hypothétique production de documents provenant des autorités népalaises et à renvoyer à des pages internet ; - que les permis de conduire produits par M. A... à l'appui de sa demande d'échange ont fait l'objet d'un examen technique et d'une authentification par les services de la fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de la Loire-Atlantique qui ont conclu qu'ils étaient falsifiés sans qu'aucun des éléments avancés par le requérant soit de nature à contrer cette conclusion ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 août 2012 présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête ; M. A... demande en outre que la cour condamne l'Etat au paiement des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de ses deux permis de conduire népalais contre un permis de conduire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la demande du 21 juillet 2011 adressée au tribunal administratif de Nantes, que M. A... s'est borné à faire état de ce que les titres de conduite népalais présentés par lui à la préfecture en vue d'obtenir l'échange avec des permis de conduire français ne sont pas falsifiés ; que ce moyen n'étant alors assorti d'aucune précision ni d'aucune justification, le président de la première chambre du tribunal administratif était fondé à rejeter la demande dont il était saisi par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...)" ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : "En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'échange de ses permis de conduire auto et moto népalais contre des permis de conduire français ; que le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au service de la fraude documentaire de la police aux frontières de la Loire-Atlantique de procéder à l'analyse des permis de conduire détenus par M. A... ; qu'en réponse à cette demande, la police aux frontières a relevé que les mentions variables figurant sur ces titres n'étaient pas imprimées selon le bon procédé, que les numéros de série des permis étaient écrits de manière manuscrite et non dactylographiés, que les photographies recouvraient des mentions variables et comportaient un grattage avec modification de la date de validité sur le permis auto n° 06-269259 et un grattage avec modification du prénom sur le permis moto n° 06-282940 ; que la seule production par le requérant d'un constat d'huissier indiquant, à la suite des recherches effectuées, que le numéro de série des permis de conduire au Népal peut être écrit de façon manuscrite ne suffit pas à infirmer les constatations auxquelles est parvenu le service de la police aux frontières de la Loire-Atlantique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que les permis de conduire auto et moto népalais de M. A... ne sont pas authentiques, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à l'échange de ses deux permis de conduire népalais contre un permis de conduire français A et B, doivent être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que M. A... est la partie perdante dans la présente instance ; que dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'huissier et frais postaux qu'il a engagés doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03023