CETATEXT000026969958 J4_L_2013_01_000001103100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 11NT03100, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03100 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2011, du Garde des sceaux, ministre de la justice ; le Garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5737 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 28 août 2008 prononçant une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 9 avec sursis à l'encontre de M. A... B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient : - que les rapports et comptes-rendus d'incident établis par les surveillants pénitentiaires font foi alors même que le détenu conteste la matérialité des faits ; - que le caractère intentionnel ou non d'un acte est sans incidence sur l'existence matérielle des faits ; que même en matière pénale l'élément intentionnel n'est pris en compte que pour les délits et les crimes ; - que la circonstance que la commission de discipline a finalement retenu une qualification des faits différente de celle envisagée initialement mais dont la sanction était identique n'a pas eu pour effet de priver M. B... de la faculté de faire valoir ses observations ; - que l'intéressé encourait une peine de 45 jours de cellule disciplinaire et que la sanction de 20 jours dont 9 avec sursis prononcée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. A... B..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - qu'en vertu des dispositions de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du décret n° 2010-634 du 23 décembre 2010 la sanction maximale applicable à ce type de faute est réduite à 20 jours ; - qu'aucun élément matériel ou intentionnel ne vient attester de la matérialité des faits d'extorsion ; - que la requalification de la faute a porté atteinte aux droits de la défense ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais auparavant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 novembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., a été incarcéré à... ; que, le 8 août 2008, un compte rendu d'incident indiquant que l'intéressé avait, le jour même à 14 heures 15, menacé un surveillant a été rédigé ; que l'intéressé a été convoqué devant la commission de discipline le 21 août 2008 puis le 28 août 2008 ; qu'il a été sanctionné de 20 jours de cellule disciplinaire dont 9 jours avec sursis ; que, le 2 septembre 2008, l'intéressé a contesté cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, lequel a implicitement rejeté son recours ; que, par un jugement du 5 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. B..., a annulé la sanction prononcée à son encontre ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque" ; qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article D. 251-3, du même code : "Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête rédigés par les agents de l'administration pénitentiaire que, le vendredi 8 août 2008 alors qu'il venait de procéder à la fouille de la cellule dans laquelle était incarcéré M. B..., le surveillant principal a découvert un téléphone portable ainsi que son chargeur ; qu'en sortant de la cellule le surveillant, qui tenait en main ce téléphone a croisé M. B... qui a alors " tenté de se ruer" sur lui ; que, par réflexe, le gardien lui a donné un coup de pied ; qu'un autre détenu s'est interposé pour retenir M. B..., qui "revenait à la charge" ; que lorsqu'il a rejoint son bureau le surveillant principal a constaté qu'il ne détenait plus le téléphone portable trouvé dans la cellule de l'intéressé ; qu'eu égard aux faits ainsi relatés et non sérieusement contestés, l'agent en possession du téléphone portable a pu légitimement se sentir menacé par le comportement de M. B..., qui reconnaît lui-même qu'il était "énervé", et par la volonté de celui-ci de reprendre le téléphone qu'il détenait ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration pénitentiaire avait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en prononçant à l'encontre de M. B... une sanction de placement en cellule disciplinaire sur le fondement du 4° précité de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense en raison du changement de qualification des faits qui lui étaient reprochés, il est constant que la commission de discipline s'est réunie à deux reprises les 21 et 28 août 2008 afin précisément de lui laisser le temps nécessaire pour faire valoir ses observations ; que, dans ces conditions, le vice de procédure allégué manque en fait ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la matérialité des faits d'extorsion du téléphone portable en cause ainsi que l'élément intentionnel doivent être regardés comme établis ;
- Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de M. B..., qui encourrait alors une sanction maximale de 45 jours de placement en cellule disciplinaire, a été limitée à 20 jours de cellule disciplinaire dont 9 jours avec sursis ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et du décret du 23 décembre 2010, qui ont réduit la sanction maximale applicable à ce type de faute à 20 jours, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date du prononcé de la décision contestée ; que la seule circonstance que l'intéressé n'avait auparavant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ne suffit pas à établir le caractère manifestement disproportionné de la sanction en litige ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-5737 du tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03100