CETATEXT000026969959 J4_L_2013_01_000001103233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 11NT03233, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03233 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DERVILLERS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2011 et 22 février 2012, présentés pour le GAEC de Parga, dont le siège est La Mare, à Jugon-les-Lacs
(22270), par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC de Parga demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1402 en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet des Côtes-d'Armor qui, après avoir rapporté sa décision du 12 juillet 2007 refusant à l'EARL Renouard-Hervé l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZH nos 100, 86, 104, 101, 99, 6 et 7 d'une superficie de 8 ha 68 a sur la commune de Jugon-les-Lacs, a autorisé cette société à exploiter ces parcelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'EARL Renouard-Hervé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2007 portant règlement d'exécution du schéma directeur des structures agricoles du Calvados ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Hamon, substituant Me Dervillers, avocat du GAEC de Parga ; - et les observations de Me Barbier, avocat de l'EARL Renouard-Hervé ;
- Considérant que le GAEC de Parga a, par une décision du 12 juillet 2007 du préfet des Côtes-d'Armor, été autorisé à exploiter les parcelles cadastrées ZH nos 100, 86, 104, 101, 99, 6 et 7 d'une superficie de 8 ha 68 a situées sur la commune de Jugon-les-Lacs, une telle autorisation étant par une décision du même jour refusée à l'EARL Renouard-Hervé ; que, toutefois, à la suite du recours gracieux formé par l'EARL Renouard-Hervé contre ce refus, le préfet des Côtes-d'Armor a, par une nouvelle décision du 19 novembre 2007, également autorisé cette société à exploiter les mêmes parcelles d'une superficie de 8 ha 68 a, au motif que sa candidature relevait du même ordre de priorité que celle émanant du GAEC de Parga, et a rapporté sa décision du 12 juillet 2007 en tant qu'elle était défavorable à l'EARL ; que le GAEC de Parga relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, tirée de la tardiveté de l'appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation [d'exploiter prise par le préfet] est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. " ; que la péremption prévue par ces dispositions est, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'agriculture, sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt qu'a le détenteur d'une autorisation atteinte par cette péremption à agir contre l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles accordée à un autre candidat, en particulier lorsque ce dernier, auquel le propriétaire des parcelles a accordé le bail, est seul en mesure de mettre les terres litigieuses en culture ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la péremption de l'autorisation accordée au GAEC de Parga le 12 juillet 2007 par le préfet des Côtes-d'Armor et sur la circonstance que ce groupement n'avait à la date de son recours pas renouvelé sa candidature pour en déduire que, n'étant plus titulaire d'une autorisation d'exploiter les terres en litige, le groupement considéré avait ainsi perdu toute qualité pour contester la décision contestée du 19 novembre 2007 ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. (...) III. Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. " ; qu'au regard de la décision contestée du 19 novembre 2007 autorisant l'EARL Renouard-Hervé à exploiter les terres en litige le GAEC de Parga n'avait, au sens des dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural, ni la qualité de demandeur, ni celle de propriétaire ou de preneur en place ; qu'ainsi cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une notification à ce groupement dans les formes prescrites par le III de l'article R. 331-6 du code rural précité ; que, par suite, c'est l'affichage de la décision contestée par le maire de la commune de Jugon-Les-Lacs, intervenu le 30 novembre 2007 ainsi qu'en atteste le récépissé signé par cette autorité versé au dossier, qui a fait courir à l'encontre du GAEC de Parga le délai de recours contentieux ; que la demande présentée par celui-ci et enregistrée le 24 mars 2009 au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision préfectorale contestée du 19 novembre 2007, était ainsi tardive, et ne pouvait qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC de Parga n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le GAEC de Parga au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du GAEC de Parga le versement à l'EARL Renouard-Hervé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC de Parga est rejetée. Article 2 : Le GAEC de Parga versera à l'EARL Renouard-Hervé la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Parga, à l'EARL Renouard-Hervé et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 7 N° 11NT03233 2 1 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.