← France

12NT00122

CETATEXT000026969963 J4_L_2013_01_000001200122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT00122, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00122 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUFLIJA M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Bouflija, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004933 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision du ministre est entachée d'un défaut de motivation ; - le ministre a fait une appréciation erronée de la condition de résidence en estimant qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision attaquée énonce avec précision les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; - que le postulant ne peut être regardé comme ayant fixé en France l'ensemble de ses intérêts dans la mesure où il n'apporte pas la preuve d'avoir été déchargé de l'autorité parentale sur ses enfants résidant au Bénin et qu'il n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en leur faveur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité béninoise, interjette appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 21-16 du code civil, il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A... au motif que deux de ses fils résident à l'étranger ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que deux des enfants mineurs de M. A... résidaient au Bénin à la date de la décision litigieuse ; que M. A..., qui vit en France depuis 2003, n'établit pas avoir été déchargé de l'autorité parentale sur ses enfants ni avoir présenté de demande de regroupement familial en leur faveur ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que M. A... réside en France depuis sept ans, où est née sa fille qui vit avec sa compagne dont il est séparé , et que son insertion professionnelle est satisfaisante, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00122

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.