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12NT00211

CETATEXT000026969964 J4_L_2013_01_000001200211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT00211, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00211 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUDJELTI M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5429 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - il a pu légalement fonder sa décision sur l'absence de ressources de Mme B... ; de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pour autant pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce ; - l'intéressée subvient à ses besoins à l'aide de prestations sociales ; l'aide matérielle apportée par les filles de Mme B... à leur mère n'est pas établie ; la dispense d'emploi dont elle bénéficie est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui ne repose pas sur son absence d'activité professionnelle ; eu égard à la carrière professionnelle menée par Mme B... en Algérie, il semble qu'elle puisse y demander l'ouverture de ses droits à la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'appel du ministre paraît tardif et sa recevabilité devra être justifiée ; - si elle est actuellement sans emploi, cette situation est directement liée à son âge et à son invalidité ; par ailleurs, si elle perçoit bien des prestations sociales, celles-ci sont toutefois d'un montant insuffisant et c'est uniquement grâce aux contributions de ses deux filles qu'elle peut subvenir à l'ensemble de ses besoins ; - elle est parfaitement intégrée à la société française tant sur le plan culturel que familial puisque ses deux filles et ses trois petits enfants résident en France ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu la décision du 24 avril 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
  2. Considérant que le jugement attaqué du 24 novembre 2011 a été notifié le 30 novembre 2011 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré le 26 janvier 2012, dans le délai de deux mois que l'article R. 811-2 du code de justice administrative impartit pour faire appel, est recevable ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B..., entrée en France en 2003 à l'âge de 58 ans, percevait pour toutes ressources, à la date de la décision litigieuse, le revenu de solidarité active et que sa fille qui l'hébergeait, prenait en charge les loyers du logement familial et ses frais d'entretien ; qu'ainsi en rejetant la demande de Mme B... au motif quelle ne disposait pas de revenus autonomes suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée bénéficie d'une dispense de recherche d'emploi en raison de son handicap et qu'elle serait parfaitement intégrée en France où résident ses enfants et ses petits-enfants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00211

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