CETATEXT000026969965 J4_L_2013_01_000001200214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT00214, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00214 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUBLIN M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Gublin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105321 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient : - qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations sur les éléments fournis par les services de police spécialisés lors de l'enquête liée à sa demande de naturalisation ; que, par suite, le ministre a méconnu le principe du contradictoire ; - que les services du ministre de l'intérieur, consultés au regard de la sureté de l'Etat, ne se sont pas opposés à sa demande de naturalisation ; - que les relations d'amitié qu'il entretient avec M. F... A..., fils de M. D... A..., ne sont pas en contradiction avec l'allégeance française et qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui fait obligation de communiquer à un postulant les éléments en sa possession avant de statuer sur une demande de naturalisation ; - que la circonstance tirée de ce que le ministre de l'intérieur a laissé, au regard de l'absence de risque pour la sûreté de l'Etat, une marge d'appréciation au ministre chargé des naturalisations ne faisait pas obstacle à son refus ; - que M. B... ne dément pas entretenir des relations avec le fils de M. D... A... ; que la décision litigieuse est fondée sur un élément touchant à la conduite des relations internationales de la France et que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.