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12NT00507

CETATEXT000026969966 J4_L_2013_01_000001200507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00507, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00507 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3983 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité quant à sa date de lecture, qui est le 19 janvier 2012 et non le 19 janvier 2011, justifiant son annulation ; qu'il entend par ailleurs reprendre les moyens de légalité externe soulevés devant les premiers juges et s'y rapporte expressément ; - que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle en ne faisant pas référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la circonstance qu'il soit le seul enfant dont sa mère a encore des nouvelles constitue bien une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que son retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est soustrait à ses obligations militaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le jugement attaqué n'est entaché que d'une erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ; - que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, qu'il a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, est inopérant ; - que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne prouve pas l'existence de liens stables, intenses et anciens en France, étant célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas plus son intégration en France ; - que si le requérant soutient qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche, il ne démontre pas être dans une situation justifiant une admission exceptionnelle par le travail ou à titre humanitaire ; - que M. B... a, postérieurement à l'arrêté contesté, déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, actuellement en cours d'examen ; - que la situation du requérant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également fait l'objet d'un examen attentif mais qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un risque dans son pays d'origine ; - que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait à bon droit l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours au regard des seules informations dont il disposait et que le requérant n'a fait état d'aucun motif justifiant la prolongation de ce délai ; qu'en ce qui ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation, il s'en remet à ses écritures de première instance et à la position retenue par les magistrats du tribunal administratif de Rennes ; - que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il s'en remet également à ses écritures de première instance et à la position retenue par les magistrats du tribunal administratif de Rennes ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 29 novembre 2012, présenté pour M. A... B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête : Il soutient en outre : - qu'il a déposé une demande de carte de séjour en raison de son état de santé et qu'à ce titre, il a obtenu deux autorisations provisoires de séjour du 30 mars 2012 au 29 septembre 2012 dont l'une lui permet de travailler ; que la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour a nécessairement abrogé la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., né le 18 septembre 1986, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 19 mai 2006 muni d'un passeport géorgien revêtu d'un visa de court séjour de 20 jours ; qu'il a formé successivement des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, qui ont fait l'objet de refus par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 8 août 2006 et 11 juin 2009, confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 29 février 2008 et 25 mars 2010 ; qu'il a sollicité le 14 décembre 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Finistère du 5 mai 2010 l'obligeant également à quitter le territoire ; que, par un arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; qu'il a alors sollicité, le 7 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour des raisons humanitaires, qui lui a été refusé le 16 septembre 2011; que M. B..., par la présente requête, relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la circonstance que les premiers juges ont mentionné, par une erreur purement matérielle, que la date de lecture figurant dans l'entête du jugement était le 19 janvier 2011 et non le 19 janvier 2012, date figurant correctement dans le dispositif du jugement, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de non lieu :
  3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B..., qui avait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, s'est vu délivrer par une décision du préfet du Finistère en date du 30 mars 2012 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2012 ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 16 septembre 2011 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrer un titre de séjour :
  4. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature du préfet du Finistère, de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant une admission au séjour pour des raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que le préfet du Finistère n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le refus de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00507 2 1

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