CETATEXT000026969966 J4_L_2013_01_000001200507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00507, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00507 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3983 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité quant à sa date de lecture, qui est le 19 janvier 2012 et non le 19 janvier 2011, justifiant son annulation ; qu'il entend par ailleurs reprendre les moyens de légalité externe soulevés devant les premiers juges et s'y rapporte expressément ; - que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle en ne faisant pas référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la circonstance qu'il soit le seul enfant dont sa mère a encore des nouvelles constitue bien une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que son retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est soustrait à ses obligations militaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le jugement attaqué n'est entaché que d'une erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ; - que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, qu'il a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, est inopérant ; - que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne prouve pas l'existence de liens stables, intenses et anciens en France, étant célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas plus son intégration en France ; - que si le requérant soutient qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche, il ne démontre pas être dans une situation justifiant une admission exceptionnelle par le travail ou à titre humanitaire ; - que M. B... a, postérieurement à l'arrêté contesté, déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, actuellement en cours d'examen ; - que la situation du requérant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également fait l'objet d'un examen attentif mais qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un risque dans son pays d'origine ; - que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait à bon droit l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours au regard des seules informations dont il disposait et que le requérant n'a fait état d'aucun motif justifiant la prolongation de ce délai ; qu'en ce qui ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation, il s'en remet à ses écritures de première instance et à la position retenue par les magistrats du tribunal administratif de Rennes ; - que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il s'en remet également à ses écritures de première instance et à la position retenue par les magistrats du tribunal administratif de Rennes ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 29 novembre 2012, présenté pour M. A... B...qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête : Il soutient en outre : - qu'il a déposé une demande de carte de séjour en raison de son état de santé et qu'à ce titre, il a obtenu deux autorisations provisoires de séjour du 30 mars 2012 au 29 septembre 2012 dont l'une lui permet de travailler ; que la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour a nécessairement abrogé la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.