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12NT00615

CETATEXT000026969968 J4_L_2013_01_000001200615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 12NT00615, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00615 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE VEYRIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault, dont le siège est 6 ter, impasse du Bois Rondel à Rennes

(35700), et pour la SARL ASTHERM, dont le siège est 53, rue Leguen à Rennes
(35200), par Me Veyrier, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et la SARL ASTHERM demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-7893 du 16 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes les a condamnées solidairement à verser à la SMABTP, à titre de provision, la somme de 169 943,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la SMABTP ; 3°) de condamner la société FORCLIM Ouest Atlantique à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou toute autre partie succombante le versement à chacune de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Viaud, substituant Me Veyrier avocat de la SARL Jean-Pierre Renault et de la SARL ASTHERM ; - les observations de Me Vautier, substituant Me Naux, avocat du centre hospitalier Loire Vendée Océan ; - et les observations de Me Viaud, avocat de la SMABTP ;
  1. Considérant que le centre hospitalier Loire Vendée Océan à Challans a engagé des travaux de restructuration et d'extension de son service de gynécologie obstétrique, dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de la SARL Jean-Pierre Renault, architecte, et de la SARL ASTHERM, bureau d'études ; que le lot " chauffage - ventilation " a été confié à l'établissement de la société FORCLIM Ouest Atlantique exerçant sous l'enseigne SAFTI ; que le centre hospitalier a conclu avec la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat d'assurance dommages-ouvrages pour cette opération ; que la réception des travaux de chauffage a été prononcée sans réserve avec effet au 31 octobre 2003 ; qu'à la suite de désordres affectant le système de chauffage de l'hôpital, une expertise a été ordonnée le 27 avril 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et l'expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2010 ; qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaqué du 16 février 2012, la SMABTP a réglé le 29 juillet 2011 la somme de 169 943,29 euros à l'hôpital au titre de la prise en charge de la réparation des désordres susmentionnés ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a accueilli le désistement du centre hospitalier Loire Vendée Océan sur ce point, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et a condamné solidairement la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault, la SARL ASTHERM et la société FORCLIM Ouest Atlantique à verser, à titre de provision, à la SMABTP, subrogée dans les droits du centre hospitalier à hauteur de l'indemnité versée à celui-ci, la somme de 169 943,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ; que les sociétés Jean-Pierre Renault et ASTHERM interjettent appel de l'ordonnance du 16 février 2012 ayant prononcé la condamnation susvisée à leur encontre ; que, par la voie de l'appel provoqué, le centre hospitalier Loire Vendée Océan demande la condamnation de la SMABTP à lui verser les sommes de 52 988,77 euros, au titre des intérêts de retard dus par son assureur en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, et 59 400,54 euros au titre des frais d'expertise, liquidés à ce montant par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 juillet 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, la SMABTP demande la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault, de la SARL ASTHERM et de la société FORCLIM Ouest Atlantique à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres en cause consistent en un manque de surface d'émission thermique pour atteindre les températures demandées et prévues au contrat dans les chambres du bâtiment obstétrique et le bloc gynécologie, dû à l'absence ou l'insuffisance des tubes de chauffage qui devaient être insérés dans le sol ; qu'il en résulte que les zones de gynécologie ne peuvent être utilisées en l'état par temps froid, notamment en raison d'un risque d'hypothermie pour les nouveaux nés ; que ces désordres sont ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
  4. Considérant que les malfaçons constatées résultent, dans les zones concernées, du défaut de passage des tubes de chauffage au sol qui auraient dû être posés, ou d'écartements non conformes aux DTU applicables et au plan d'exécution fourni par la société SAFTI ; que cette entreprise n'a, d'ailleurs, pas fourni les documents afférents aux essais définis dans le cahier des charges ; qu'en outre, l'étude thermique du bâtiment obstétrique et gynécologie fait apparaître une évaluation thermique faible pour ce type de bâtiment, malgré les règles des DTU appliquées par le bureau d'études ASTHERM ; que, compte tenu des surfaces vitrées du bâtiment supérieures à la normale, l'installation de chauffage est insuffisante et demande des surfaces d'émission thermique supplémentaires en appoint ; que, dans ces conditions, la responsabilité non seulement de la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et de la SARL ASTHERM, pour vice de conception de l'ouvrage et défaut de surveillance des travaux, mais aussi celle de la société FORCLIM Ouest Atlantique, pour défaut d'exécution, se trouvent engagées ; que, par suite, la créance de la SMABTP sur ces sociétés prises solidairement, dont ni le montant principal ni les intérêts dus à compter du 29 juillet 2011 ne sont discutés devant la cour, n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et la SARL ASTHERM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes les a condamnées solidairement avec la société FORCLIM Ouest Atlantique à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du centre hospitalier, une provision de 169 943,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ; Sur les appels en garantie :
  6. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP, les conclusions de cette société aux fins d'appel en garantie sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  7. Considérant que s'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que les désordres constatés trouvent leur origine dans des défauts de conception et de surveillance de la part du maître d'oeuvre ainsi que dans les défauts d'exécution de la part de l'entreprise, en l'état du dossier un partage précis de la charge définitive de leur réparation entre ces différents intervenants, qui au demeurant n'a pas été proposé par l'expert, n'entre pas dans le champ de l'obligation non sérieusement contestable visée par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de l'office du juge du référé provision ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et de la SARL ASTHERM tendant à ce que la société FORCLIM Ouest Atlantique soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier Loire Vendée Océan :
  8. Considérant que ni le rejet de l'appel principal formé par la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et la SARL ASTHERM ni le rejet de l'appel incident de la SMABTP n'aggravent la situation du centre hospitalier Loire Vendée Océan ; que ce dernier n'est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, ni la condamnation de la SMABTP à lui verser les sommes de 52 988,77 euros, au titre des intérêts de retard dus par son assureur, et 59 400,54 euros, au titre des frais d'expertise, ni le versement, sous astreinte, de ces sommes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault et de la SARL ASTHERM est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SMABTP, les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier Loire Vendée Océan et les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL d'architecture Jean-Pierre Renault, à la SARL ASTHERM, au centre hospitalier Loire Vendée Océan, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la société EIFFAGE. '' '' '' '' 2 N° 12NT00615

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