CETATEXT000026969971 J4_L_2013_01_000001200656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT00656, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00656 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 2 mars 2012, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006285 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 26 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par le demandeur de première instance, est entaché d'irrégularité ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits dont il s'agit ont été commis par l'intéressé alors qu'il était en état de récidive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par M. B... ; Vu la décision du 19 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 26 février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé, notamment, sur le motif que l'intéressé a été l'auteur de vol avec destruction ou dégradation du 29 juin 1997 au 30 juin 1997, faits qui ont donné lieu à une condamnation à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Evry ; que ces faits dont il n'est pas contesté qu'ils ont été commis alors que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'autres condamnations, était en situation de récidive, présentent un caractère de gravité ; que, par suite, et alors même qu'ils ont été commis plus de dix ans avant les décisions litigieuses, en se fondant sur de tels faits, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre a reconnu que les autres faits initialement reprochés à l'intéressé ont été commis par son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les faits susmentionnés commis par M. B... ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que les décisions litigieuses étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, eu égard au motif sur lequel elles se fondent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 26 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT00656 2 1