CETATEXT000026969972 J4_L_2013_01_000001200658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT00658, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00658 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation ; le ministre de l'intérieur de l'outre-mer des collectivités territoriales et de la décentralisation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4914 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 25 juin 2010 rejetant le recours de l'intéressé contre la décision du 29 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ajourné la demande de naturalisation du postulant jusqu'au paiement de sa dette locative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que le tribunal a estimé à tort que la copie de la décision préfectorale annotée de la main de M. A... devait être regardée comme le recours administratif préalable obligatoire prévu par le décret du 29 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, le caractère désinvolte de sa démarche manifeste son absence de volonté réelle d'être accueilli dans la communauté nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par M. B... A..., demeurant..., qui conclut au rejet du recours du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 25 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de la décentralisation rejetant le recours de l'intéressé contre la décision du 29 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait ajourné sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de la décentralisation interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 25 juin 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté par décision du 25 juin 2010 le recours administratif préalable obligatoire que M. A..., ressortissant malien, avait formé à l'encontre de la décision du 25 juin 2010 du préfet du Val d'Oise ajournant sa demande de naturalisation, au motif que ce recours ne répondait aux exigences de l'article 2 précité du décret du 28 décembre 2009 ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le recours transmis au ministre par M. A... se présentait sous la forme d'une copie de la décision du préfet du Val d'Oise, surchargée d'une annotation manuscrite de l'intéressé précisant qu'il avait réglé depuis le 31 octobre 2009 sa dette locative envers son bailleur et incitant l'administration à se renseigner auprès de ce dernier ; que, dans ces conditions, ce courrier, qui répond au motif justifiant l'ajournement par le préfet de la demande de naturalisation du postulant, doit être regardé comme exposant les raisons pour lesquelles il sollicite le réexamen de cette demande et, par suite constitue le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé des naturalisations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 juin 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00658