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12NT00696

CETATEXT000026969974 J4_L_2013_01_000001200696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00696, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00696 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2780 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté du 26 avril 2011 n'est pas confirmatif de celui du 4 novembre 2009 ; que par suite, ses conclusions à fins d'annulation de ce deuxième arrêté étaient parfaitement recevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et que le préfet avait procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle en se fondant, le 26 avril 2011, sur un avis du médecin inspecteur de santé publique daté du 16 novembre 2009, soit près d'un an et demi plus tard, alors que son état de santé s'est dégradé ; que le préfet aurait dû convoquer l'intéressé pour faire le point sur sa situation préalablement à sa décision et non se fonder sur les seuls éléments à sa disposition datant de novembre 2009 ; - que le moyen tiré de l'omission du médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur sa capacité à voyager est opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre de problèmes psychiatriques qui ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'il produit à cet effet de nombreux certificats médicaux de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que la décision qui fixe le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen ; que le préfet s'est fondé sur la décision de la cour nationale du droit d'asile datée du 29 avril 2010 sans prendre en compte le mandat d'arrêt émis à son encontre le 2 février 2011, postérieurement à la décision de la cour ; que le préfet, s'étant senti lié par cette décision, a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le Bengladesh comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie avoir été condamné, à plusieurs reprises, en raison de son engagement politique en tant que membre actif de la Ligue Awami et qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt du 2 février 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 20 mars 2012, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 janvier 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant du Bangladesh, relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour rejeter comme étant irrecevables, les conclusions de M. B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour en date du 26 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a jugé que cette décision ne faisait que confirmer la précédente décision de refus de titre de séjour dont avait fait l'objet l'intéressé le 4 novembre 2009 et qui n'avait pas été annulée par l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 10 mars 2011 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un nouvel examen de la situation du requérant au regard de son droit au séjour à la suite du nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 16 novembre 2009 ; que, compte tenu de cette circonstance nouvelle sur la base de laquelle le préfet a pris une nouvelle décision à la suite d'un nouvel examen, le refus de titre de séjour ne pouvait être regardé comme une décision confirmative insusceptible de recours ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait refus de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 9 juillet 2009 puis le 19 octobre 2009 ; que dans le cadre de l'instruction de son dossier, le médecin inspecteur de santé publique saisi a émis deux avis les 2 octobre 2009 et 16 novembre 2009 ; qu'au vu du premier avis, le préfet, par un arrêté du 4 novembre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'arrêt du 11 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant annulé son arrêté du 4 novembre 2009 en tant seulement qu'il faisait obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixait le Bengladesh comme pays de renvoi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté en date du 26 avril 2011 refusant à nouveau à M. B... le titre de séjour sollicité le 19 octobre 2009, sans que l'intéressé l'ait préalablement saisi d'une nouvelle demande ; qu'en décidant ainsi d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. B... et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 26 avril 2011 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 avril 2011 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'en raison du motif d'annulation de l'arrêté contesté, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B... un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un tel titre doivent, par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Strat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2780 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du 26 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocate de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
  10. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°12NT00696

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