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12NT00708

CETATEXT000026969975 J4_L_2013_01_000001200708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00708, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00708 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Mme D... C... épouseB..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4261 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; en particulier la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - Mme C... épouse B...a exécuté l'obligation de quitter le territoire et a regagné le Cameroun le 24 février 2012 et attend la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français ; il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; - sa situation a fait l'objet d'un examen complet ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C... épouse B...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 du préfet du Morbihan refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que le préfet du Morbihan a informé la cour que Mme C... épouse B...a quitté le territoire français le 24 février 2012, antérieurement à l'introduction de la requête, pour regagner le Cameroun où elle a déposé une demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français à la suite de son mariage le 26 novembre 2011 avec M. A...B... ; que, toutefois, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à priver de leur objet les conclusions dirigées contre cette décision qui a produit ses effets ; que, par ailleurs, les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour conservent également leur objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant que Mme C... est entrée en France en décembre 2005 munie d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et a conclu en novembre 2007 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français à la suite duquel elle a obtenu en 2009 une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 10 septembre 2011 ; que, par l'arrêté contesté du 5 octobre 2011, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif que le pacte civil de solidarité a été rompu en avril 2011 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée de séjour régulier en France de Mme C..., de la présence de ses deux filles, majeures à la date de l'arrêté, poursuivant des études en France à proximité de son domicile et avec lesquelles elle entretient des relations étroites, ainsi que de son insertion professionnelle illustrée par l'obtention du diplôme d'Etat d'aide soignante et son emploi au centre hospitalier de Bretagne atlantique, la requérante, qui a, par ailleurs, épousé, postérieurement à l'arrêté contesté, un ressortissant français, est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°11-4261 du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 2012 et l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 5 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme C... épouse B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur, Copie pour information en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00708 2 1

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