← France

12NT00922

CETATEXT000026969977 J4_L_2013_01_000001200922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00922, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00922 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2012, présentée pour M. B... et Mme A...D..., demeurant au..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-4672, 11-4673 du 2 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de réexaminer leurs demandes de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle et familiale ; - que les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'ils portent une atteinte grave à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - que le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - que les arrêtés contestés le sont également ; - que M. et Mme D..., qui ont vécu hors du territoire français jusqu'aux âges respectifs de 27 et 24 ans et ne séjournent en France que depuis deux ans, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les requérants n'apportent aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, pour sa part, il s'en remet à ses écritures de première instance ; - que les éléments se rapportant à l'état de santé de M. D... n'ont été portés à sa connaissance que le 7 décembre 2011 ; que des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux intéressés ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Buors pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, font appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de leur pays de renvoi ; Sur le non-lieu :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Finistère, saisi le 7 décembre 2011 d'une demande de titre de séjour présentée par M. D... en raison de son état de santé, a délivré à l'intéressé ainsi qu'à son épouse une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2012 ; que la délivrance de ces autorisations rend sans objet les conclusions de la requête de M. et Mme D... tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans les arrêtés du 29 novembre 2011, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel les intéressés devaient être renvoyés, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que les arrêtés contestés mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils précisent notamment la date et les conditions d'entrée en France de M. et Mme D... ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile politique ; qu'ils indiquent, par ailleurs, que les intéressés, qui n'avaient pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement, n'apportent aucun élément permettant de considérer qu'ils seraient exposés à un risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine et que, compte tenu de la durée de leur séjour en France et de la circonstance qu'ils peuvent reconstituer leur cellule familiale en Géorgie, il n'est pas porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le préfet soutient sans être contredit qu'à la date des arrêtés litigieux les requérants n'avaient pas évoqué les problèmes de santé de M. D... ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'ils ne précisent pas que l'aîné des enfants du couple est scolarisé en France et que leur fille est née à Brest le 18 décembre 2010 et qu'ils ne mentionnent pas les efforts d'intégration des intéressés, les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. et de Mme D..., compte tenu des éléments dont il disposait alors ;
  5. Considérant que M. et Mme D... sont entrés irrégulièrement en France le 20 janvier 2010 aux âges respectifs de 27 et 24 ans accompagnés de leur fils né le 18 avril 2004 en Géorgie ; qu'à la date des arrêtés contestés, ils séjournaient en France depuis moins de deux ans ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance qu'ils parleraient le français, feraient des efforts pour s'intégrer en France et souhaiteraient y établir leur vie, que l'un de leurs enfants y serait scolarisé et que le second serait né sur le territoire français, les arrêtés contestés, qui rappellent que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D..., le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que si M. et Mme D... invoquent le fait que l'aîné de leurs enfants est scolarisé en France et qu'il est de l'intérêt de leurs deux enfants de rester dans ce pays, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. et Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00922

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.