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12NT00931

CETATEXT000026969978 J4_L_2013_01_000001200931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00931, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00931 3ème Chambre autres C Mme PERROT LE BIHAN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4929 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 15 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne prend en compte que son état de santé, sans prendre en considération sa qualité de salarié ou des raisons humanitaires, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté a été émis à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas été saisi pour avis de sa demande ; que la préfecture a refusé de lui délivrer le formulaire de demande d'admission au séjour pour raisons médicales ; que ce faisant, l'administration n'a pas procédé au réexamen de sa situation particulière alors même qu'elle devait le faire en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 août 2011 ayant annulé la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - que l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette dernière décision n'est pas suffisamment motivée ; - que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille et Vilaine le 26 avril 2012, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Le Bihan pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

  1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne la demande présentée par l'intéressé au titre de l'asile et son rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, les décisions d'éloignement et de refus de titres de séjour dont M. B... a fait l'objet et la demande de régularisation déposée par son conseil le 29 juin 2011 en raison de son état de santé, qu'il souligne que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour notamment au regard de sa qualité de salarié ou en raison de considérations humanitaires, l'absence de liens personnels et familiaux en France et de risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi l'indication des circonstances de fait et les motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que la demande de titre de séjour présentée par M. B... devait être rejetée ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation particulière ou qu'il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision fixant la Géorgie comme pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que, pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet prend sa décision après avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur " l'existence d'un traitement " dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier lequel transmet son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis transmis au préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour y retirer le formulaire de demande de titre de séjour pour raisons médicales alors même qu'il s'est présenté en préfecture le 9 septembre 2011 pour retirer son autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'a pas apporté les justificatifs requis pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ou en raison d'aucun autre fondement, et que, de son fait, le médecin de l'agence régionale de santé n'a été saisi d'aucune demande d'avis ; que la circonstance qu'un certificat d'un praticien hospitalier a été établi le 30 janvier 2012 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'instruction de sa demande dès lors que ledit certificat a été produit postérieurement à l'arrêté contesté ; que faute d'avoir été saisi d'une demande de carte de séjour régulièrement complétée présentée au titre d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter la demande du requérant en se fondant sur les seuls éléments relatifs à son état de santé communiqués par l'intéressé ; que le requérant n'établit ni que la délivrance du formulaire de demande de titre de séjour pour raisons médicales lui aurait été refusée, ni que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 août 2011 ayant annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 août 2011 aurait été assorti d'une injonction de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2011 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  5. Considérant que si M. B... soutenait, dans sa demande de régularisation du 29 juin 2011, être atteint d'une hépatite C, il ne produit toutefois dans le cadre de la présente instance aucun document permettant de porter une appréciation sur la gravité de cette affection et sur la nécessité de soins en France ; qu'il a fait état, devant les premiers juges, d'un syndrome anxiodépressif traité par des antidépresseurs, des tranquillisants et des neuroleptiques et produit un certificat médical du 30 janvier 2012 établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes attestant que ce traitement doit être poursuivi de manière continue et qu'" on peut penser qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine " ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'avis médical produit par l'intéressé, qui est peu circonstancié sur ce point, que l'interruption de ce traitement pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le préfet ayant explicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant par son arrêté du 15 novembre 2011, M. B... se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
  9. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°12NT00931

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