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12NT00943

CETATEXT000026969979 J4_L_2013_01_000001200943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00943, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00943 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2527 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'une rupture sentimentale, des problèmes de santé et l'exercice d'une activité professionnelle justifient le manque de progression dans ses études ; - que les attestations de ses professeurs ainsi que ses résultats au "semestre 3" de licence établissent le sérieux de ses études ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que même s'il ne validait pas les deux dernières matières pour l'année universitaire 2011-2012, il serait autorisé à s'inscrire en troisième année ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 qui impose une motivation des décisions d'éloignement n'avaient pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Calvados, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Boulanger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
  2. Considérant que la circonstance que M. A... produit une attestation datée du 30 mars 2012 du directeur de l'UFR de sciences économiques et de gestion de l'université de Caen Basse Normandie indiquant que l'intéressé a validé son premier semestre de la deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2011-2012 avec une moyenne de 13,388 sur 20 et qu'il sera autorisé à s'inscrire en troisième année avant même d'avoir validé les deux matières restantes au titre du deuxième semestre de la deuxième année et que l'intéressé justifie être effectivement inscrit pour l'année universitaire 2012-2013 en troisième année de licence de sciences économiques ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté du 14 octobre 2011, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît ni les dispositions de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008, ni celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00943

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