CETATEXT000026969980 J4_L_2013_01_000001200947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2013, 12NT00947, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00947 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHELLAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Chellat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4646 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour en France pendant 2 ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chellat de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la réalité de son mariage et de sa relation amoureuse est établie par les pièces qu'il produit ; - qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait également bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'à la date de l'arrêté aucune communauté de vie n'existait entre les époux ; - que M. B... a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans ce pays ; - que l'intéressé, qui n'établit pas avoir travaillé en France, n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., qui s'est maintenu irrégulièrement en France à plusieurs reprises ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la cour d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient en outre : - qu'il s'est éloigné du domicile conjugal pour des raisons professionnelles ; - que le préfet devait examiner s'il existait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chellat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
- Considérant que si M. B... s'est marié le 10 mars 2009 à Brignolles avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que les enquêtes et auditions réalisées avant le mariage tant par les autorités municipales que par les services du procureur de la République avaient mis en évidence une méconnaissance notable des deux époux l'un par l'autre ; que si l'intéressé a produit, pour la période postérieure à la célébration, un contrat de location conclu avec son épouse pour une durée de trois ans prenant effet à compter du 17 avril 2009 pour un logement situé 3, rue Robespierre au Teil, l'enquête réalisée le 8 septembre 2011 auprès de M. B..., qui séjournait à Saint-Brieuc alors que son épouse résidait boulevard Cocteau à Nîmes selon les indications fournies par ce dernier, n'a pas permis de confirmer l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; qu'à cette occasion, M. B..., qui affirmait avoir quitté le domicile conjugal pour des raisons professionnelles, ne connaissait pas la date de retour en France de son épouse partie au Maroc en compagnie de sa mère et indiquait qu'il était surpris d'apprendre qu'une procédure de divorce était engagée ; que, par ailleurs, le préfet a produit un courrier de Mme B... précisant qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de son mari et que celui-ci ne venait la voir que lorsqu'il avait besoin de se rendre à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. B... établit avoir présenté le 17 mars 2011 une demande de logement auprès de la ville de Rennes pour un couple marié, et indiqué qu'il était hébergé depuis le 1er février 2011 dans cette ville, il est constant que la fiche de demandeur communiquée ne comporte aucun renseignement particulier sur son épouse et n'est revêtue que d'une seule signature ; que l'échéancier de factures d'électricité établi en mai 2011, produit par l'intéressé, ainsi que son bulletin de paie du mois d'août 2011 émanant de la société Manpower, comportent uniquement une adresse à Saint-Brieuc ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'en conséquence le préfet des Côtes-d'Armor ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si M. B... produit un bulletin de salaire de 226,15 euros correspondant au mois d'octobre 2011 pour des prestations de manutentionnaire pour le compte de M. A... ainsi qu'une attestation de travail non datée délivrée par la société AZ Etanchéité, détenue par M. A..., indiquant que l'intéressé est employé en tant qu'étancheur débutant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2011, le préfet soutient sans être contredit que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B..., qui ne justifie pas davantage avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet devait examiner s'il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 13 février 2006 sous couvert d'un passeport muni d'un visa "saisonnier" valable jusqu'au 28 août 2006, qu'il a bénéficié à compter du 23 avril 2007 d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2007, qu'il a fait l'objet le 25 mars 2008 d'un arrêté du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au 23 juillet 2009, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour en raison de son mariage le 10 mars 2009 avec une ressortissante française ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. B... ne justifie plus d'aucune communauté de vie avec son épouse ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00947