CETATEXT000026969981 J4_L_2013_01_000001201047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT01047, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01047 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALIGARI M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Saligari, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007816 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à 3 ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il ne conteste pas avoir été interpellé et fait l'objet de deux rappels à la loi, il nie les faits de rébellion, de faux et usage de faux qui lui sont reprochés ; le rappel à la loi ne vaut pas déclaration de culpabilité et il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire lui permettant de se défendre ; les procès-verbaux sont peu circonstanciés ; - la décision contestée méconnaît l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations ; - ayant dû fuir son pays, il a obtenu la statut de réfugié ; - il est parfaitement intégré à la société française, n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, exerce un emploi à temps plein d'agent de sécurité depuis l'obtention de sa carte de résident en 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne démontre pas l'inexactitude matérielle du motif de la décision contestée ; - le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu prendre en considération la répétition de faits qui ont donné lieu à rappel à la loi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à 3 ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A... le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet de deux procédures, le 18 décembre 2007 pour rébellion à Saint Denis, et le 14 mars 2008 pour faux et usage de faux, ayant donné lieu à un rappel à la loi ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas utilement la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, qu'il est bien intégré à la société française et exerce un emploi à temps plein d'agent de sécurité depuis l'obtention du statut de réfugié en 2005, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits pour ajourner à trois ans sa demande de naturalisation ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir, ni des stipulations de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, qui ne crée pas pour l'Etat français d'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié, ni des dispositions de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présentent pas de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT01047 2 1