CETATEXT000026969982 J4_L_2013_01_000001201246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT01246, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01246 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CUCO-BOUGUESSA M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8372 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 23 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 23 août 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C..., qui a été en situation de bigamie de fait de 1999 à 2001, était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, si l'intéressé soutient qu'il était séparé de fait depuis janvier 2002 de son épouse, avec laquelle il s'était marié en 1982 sous le régime de la polygamie, et dont quatre enfants étaient nés de cette union en 1982, 1986 et 2000, alors qu'une instance de divorce était en cours depuis 2001, il a toutefois eu deux enfants, en 1999 et 2001, avec une compagne avec qui il indique vivre depuis 2002 ; cette situation a révélé une insuffisante assimilation à la société française de M. C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour M. C..., par Me D..., avocate au barreau de Meaux, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'il a contracté mariage avec Mme A..., le 12 septembre 1980, sous le régime de la polygamie, duquel sont nés quatre enfants, il a entamé une procédure de divorce en septembre 2001 qui n'a abouti qu'en avril 2010 ; il vécu séparé de fait de son épouse à compter du 12 janvier 2002, et n'a pas cohabité avec sa compagne, Mme B..., avant cette date ; - il n'a pas contrevenu aux valeurs de la République française et remplit les conditions d'assimilation fixées par l'article 21-24 du code civil ; - les enfants issus de sa relation avec Mme B... ont la nationalité française ; - il exerce les fonctions de praticien hospitalier et est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins depuis le 31 août 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 23 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision du 23 août 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'assimilation à la communauté française ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été en situation de bigamie de fait entre 1999 et 2001 et que ce comportement révélait un défaut d'adhésion aux valeurs de la République française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité camerounaise, s'est marié sous régime polygamique avec Mme A... le 12 septembre 1980 avec laquelle il a eu quatre enfants, en 1982, 1986 et 2000 ; qu'il soutient, sans être sérieusement contesté, avoir été séparé de fait de son épouse à compter du 12 janvier 2002, date à laquelle il a commencé à vivre avec Mme B... dont il a eu deux enfants, en 1999 et en 2001 ; qu'ainsi, alors que son divorce avec Mme A..., dont la procédure a débuté en septembre 2001, n'a été prononcé qu'en 2010, la circonstance que des enfants soient nés de sa relation avec Mme B... avant que l'intéressé ne soit séparé de fait de sa première épouse n'est pas de nature à caractériser une situation de bigamie de fait révélant un défaut d'adhésion aux valeurs de la République française ; que, dès lors, le ministre, en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. C... a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 août 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté . Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C.... Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT012462 1