CETATEXT000026969983 J4_L_2013_01_000001201350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT01350, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01350 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOULANGER Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour Mme A... D..., épouse B...demeurant..., par Me Boulanger, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007116 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; - il méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 11 juin 2004, confirmé par la décision du 13 avril 2005 du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 1er juin 2004 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de son époux ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son mari n'a pas séjourné de façon irrégulière sur le territoire français de 2003 à 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B... n'avait pas de titre de séjour entre le mois de novembre 2003 et le 21 septembre 2004 ; Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D... épouseB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Boulanger, avocat de Mme D...épouseB... ;
- Considérant que Mme D... épouse B..., de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que par la décision du 30 juin 2010 litigieuse, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... au motif que celle-ci avait aidé au séjour irrégulier de son époux de 2003 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déposé en mars 2001 une demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, a séjourné régulièrement en France jusqu'au mois de novembre 2003, date à laquelle sa demande a été rejetée par l'Ofpra ; que Mme B... soutient sans être contestée que son époux s'est présenté le 19 août 2003 à la préfecture de la Gironde en vue de la délivrance d'un titre de séjour, qu'un rendez vous lui a été fixé le 3 novembre suivant mais qu'à la suite de l'annulation de ce rendez vous par les services de la préfecture, il n'a reçu un récépissé de sa demande de titre de séjour que lors d'un nouveau rendez vous fixé le 29 février 2004 ; qu'au surplus, il n'est pas davantage contesté que son époux pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant séjourné irrégulièrement en France de 2003 à 2004 ; que, par suite, le ministre en ajournant, par la décision du 30 juin 2010, à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... au motif qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint pendant cette période, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors ladite décision est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulanger, de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Boulanger la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT013502 1