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12NT01378

CETATEXT000026969984 J4_L_2013_01_000001201378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2013, 12NT01378, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01378 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BORGNE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Le Borgne, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007280 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une appréciation inexacte de sa situation ; le centre de ses attaches matérielles est en France où il vit depuis 2001 ; il est bien intégré à la société française ; - s'il n'a pas entamé de démarches au titre du regroupement familial pour faire venir son épouse résidant en Algérie, cette circonstance ne peut lui être reprochée, dès lors que la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d'accéder à ce droit selon l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B..., qui n'a pas entamé de procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ne peut valablement indiquer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour ce faire ; - la précarité de la situation professionnelle et des ressources de M. B... fait qu'il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; il n'a couvert ses charges qu'à l'aide du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du postulant et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
  3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B... au motif que l'épouse de ce dernier résidait à l'étranger ; qu'il a ajouté, en première instance comme en appel, que l'intéressé n'avait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... résidait en Algérie à la date de la décision contestée et que ce dernier, entré en France en septembre 2001, ne disposait à cette même date pour toutes ressources que du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  6. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT013782 1

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