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12NT01558

CETATEXT000026969985 J4_L_2013_01_000001201558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 12NT01558, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01558 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3527 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut la mention de " salarié ", sous astreinte de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que l'arrêté du 23 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; que le préfet ne vise pas de manière précise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ; - que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ; qu'elle réside depuis février 2004 en France et vit en concubinage avec M. C... qui est handicapé et a besoin d'elle ; qu'elle était en situation régulière en France à l'exception d'une courte période ; qu'elle travaillait depuis plusieurs années et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avant l'arrêté contesté ; qu'elle avait les compétences professionnelles pour occuper l'emploi proposé ; que cet emploi connaît des difficultés de recrutement ; qu'elle n'a été licenciée que parce qu'elle n'avait plus de titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée a pour conséquence de la séparer de son compagnon ; que le couple ne peut se reconstituer dans son pays d'origine, M. C... vivant en France depuis presque 20 ans, y a sa vie privée et ses attaches ; que les problèmes de santé de M. C... ne pourraient être pris en charge en République Démocratique du Congo ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que son arrêté portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé ; - que si la cour estimait que le préfet avait commis une erreur de motifs, il conviendrait de substituer aux motifs erronés de plus juste motifs et de relever que Mme A... relevait des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que Mme A... soutient à tort que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a invoqué aucune considération humanitaire ou un motif exceptionnel et n'a produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le mari de Mme A..., ses enfants et ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine et Mme A... ne justifie pas que sa présence est indispensable aux côtés de son compagnon ; que le tribunal administratif d'Orléans s'est déjà prononcé sur la situation personnelle de l'appelante par un jugement du 18 janvier 2011 ; - qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme A... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mai 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  3. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
  4. Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du refus de séjour opposée à Mme A..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme régulièrement motivée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
  6. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle vit en France depuis février 2004, qu'elle entretient une relation stable depuis 2005 avec M. C..., un compatriote en situation régulière, handicapé, qui a besoin d'elle pour l'assister dans les actes de la vie courante et qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à ce que l'arrêté contesté ait été pris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de Mme A... et M. C... n'est établie que depuis 2007 ; qu'en outre, la seule circonstance que le compagnon de Mme A... perçoit l'allocation pour adulte handicapé ne suffit pas à établir que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable ; qu'enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté alors qu'elle avait 47 ans et où résident son mari, ses enfants, ses frères et ses soeurs ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est intervenu et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...)" ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui précède que l'admission au séjour de Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet du Loiret n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  13. Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT001558 2 1

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