CETATEXT000026969986 J4_L_2013_01_000001201638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 12NT01638, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01638 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3564 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la portée de l'obligation mentionnée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; - qu'en se contentant de faire état de ce que M. B... n'a présenté aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a manqué à son obligation de motivation telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet s'est borné à opposer à M. B... le fait qu'il ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais a totalement omis de préciser en quoi il ne pourrait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; - qu'au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'il a toujours cherché à s'intégrer en travaillant lorsqu'il y était autorisé et au regard de son état de santé, M. B... a bien présenté des circonstances exceptionnelles et des considérations d'ordre humanitaire lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; que le préfet, compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. B... aurait du saisir la commission du titre de séjour avant d'envisager d'opposer un refus à M. B... ; - que le délai de transposition de la directive communautaire du 16 décembre 2008 étant expiré à la date de l'arrêté contesté, M. B... est fondé à invoquer les dispositions de cette directive ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles 7 et 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; que cette décision aurait du être motivée de manière autonome avec la décision de refus de séjour comme la décision fixant le délai retenu par l'autorité administrative ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec les dispositions de la directive précitée ; - que s'agissant du délai de départ l'autorité préfectorale n'a pas motivé sa décision et s'est crue à tort liée par le délai d'un mois énoncé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée devra être écarté dès lors que le requérant n'a pas fait état de motifs humanitaires ou exceptionnels de délivrance de titre de séjour ; - que le requérant ayant fait l'objet, le 10 décembre 2008 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ne pouvait plus se prévaloir de son visa D présenté lors de son entrée sur le territoire en 2001 ; qu'il pouvait dans ces conditions lui opposer sans commettre d'erreur de droit, la condition de visa prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le requérant n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que n'entrant dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, M. B... ne peut soutenir que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée contrairement à ce que soutient le requérant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 avril 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en 2001, muni d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il a ensuite obtenu le 9 mai 2005 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le renouvellement lui a été toutefois refusé le 10 décembre 2008 ; qu'il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret pouvait légalement instruire la demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2010 par M. B... comme une première demande et lui opposer le défaut de visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 de ce code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a indiqué dans sa décision que l'intéressé n'a présenté à l'appui de sa demande " aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel " ; que si M. B... fait valoir que sa présence en France est ancienne et qu'il souffre de pathologies dont les traitements appropriés ne sont pas disponibles au Mali, son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait évoqué de telles circonstances dans la demande de régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas lesquelles des circonstances il a écarté comme ne constituant pas des motifs humanitaires ou exceptionnels de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de ses efforts pour s'intégrer dans ce pays par le travail, durant les années où il a disposé d'un titre de séjour ; qu'en outre, il soutient avoir été suivi pour les conséquences d'une thyroïdectomie totale et prendre un traitement à vie à base de Levothyrox et pour des troubles psychiatriques pour lesquels un traitement non disponible au Mali lui a été prescrit ; que, toutefois, après s'être abstenu de faire état de ses problèmes de santé lors du dépôt de sa demande, M. B... ne saurait se prévaloir de sa maladie comme d'un motif humanitaire pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de cet article sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
- Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du refus de séjour opposée à M. B..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme régulièrement motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : "L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration" ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est équivalent à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait motiver le choix du délai de départ fixé à un mois doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01638 2 1