CETATEXT000026969987 J4_L_2013_01_000001201648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/01/2013, 12NT01648, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01648 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEUDET Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3540 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut que sa situation soit réexaminée dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et que lui soit remis dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que s'agissant de la décision lui refusant le séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside depuis le mois de juin 2010 avec Mme B..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont eu ensemble une fille qu'il a reconnue le 27 juillet 2010 et qui est née le 14 janvier 2011 à Giens ; qu'il ne peut transférer la cellule familiale hors de France, Mme B... n'ayant pas la même nationalité et ayant un fils né d'une précédente union, âgé de 13 ans au moment de l'arrêté litigieux, qui suit sa scolarité en France où il vit avec sa mère depuis l'âge de ses deux ans, ; qu'il s'occupe quotidiennement de cet enfant ; qu'à la date de l'arrêté contesté il résidait en France depuis plus de 10 ans ; qu'il a de nombreux cousins en France de nationalité française, dont il est proche ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il a un enfant né sur le territoire français ; que la mère de cet enfant réside régulièrement sur le territoire national depuis 12 ans et y a l'intégralité de sa famille ; qu'il serait contraire à l'intérêt du fils de Mme B... de devoir quitter le territoire français et cesser sa scolarité qu'il a effectuée en France ; - que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; que le préfet, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France aurait du saisir la commission du titre de séjour avant d'envisager de lui opposer un refus de séjour ; - que s'agissant de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, celle-ci devra être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour entachée d'illégalité ; - que les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que s'agissant de la décision refusant le séjour, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - que s'agissant de la décision portant obligation de quitter français, M. A... ne peut invoquer l'exception d'illégalité du refus de séjour ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mai 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. A... est entré en France le 10 juillet 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet le 15 juin 2004 d'une première mesure d'éloignement puis a sollicité en 2007 un certificat de résidence en tant qu'étranger malade et a bénéficié à ce titre de récépissés de demandes de certificats de résidence régulièrement renouvelés jusqu'en juin 2008 ; qu'il a épousé le 29 mars 2008 une ressortissante française dont il s'est séparé le 31 janvier 2009 et a divorcé le 9 mars 2010 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence "vie privée et familiale" le 22 février 2011 en se prévalant de sa vie commune avec Mme B..., ressortissante marocaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune de Mme B... et M. A... est établie depuis juin 2010 et que le couple a donné naissance à une petite fille en janvier 2011 ; que la compagne de M. A..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2021, a ainsi vocation à demeurer en France de manière durable ; qu'en outre, elle est mère d'un enfant de 13 ans né d'une précédente union, arrivé en France à l'âge de deux ans et qui y a effectué toute sa scolarité ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ou au Maroc ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a, à la date de l'intervention de l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet du Loiret délivre à M. A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Leudet, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3540 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01648 2 1