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09MA04824

CETATEXT000026970005 J6_L_2013_01_000000904824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/00/CETATEXT000026970005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/01/2013, 09MA04824, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04824 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir, dont le siège est 255 allée de la Marquerose à Saint Jean de Védas

(34430), par Me A...du cabinet Fidal ; L'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800769 en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 10 000 euros ; L'association requérante soutient : - qu'elle doit être exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l'article 261 7° 1 b du code général des impôts, dans la mesure où elle remplit les conditions pour se voir exonérée de TVA ; - qu'elle gère les trois maisons de retraite situées dans l'Hérault de manière désintéressée ; - qu'elle ne concurrence pas le secteur lucratif, dans la mesure où en tant qu'établissement accueillant des personnes dépendantes, elle a une activité spécifique ; que le service ne démontre pas que les établissements du secteur privé qui lui ont servi de point de comparaison ont cette même qualité ; - qu'elle s'adresse à une population aux revenus modestes ; - qu'elle pratique des tarifs sensiblement plus bas que ceux des entreprises du secteur économique ; - qu'elle ne recourt à aucune méthode commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - que c'est normalement que la requérante a été assujettie à la TVA dès lors que les conditions dans lesquelles l'association gère ses trois maisons de retraite sont comparables à celles du secteur commercial, tant du point de vue du public concerné qui ne se distingue en rien de celui qui est hébergé dans le secteur concurrentiel que des prix qui sont d'un niveau très voisin de celui qui prévaut dans les établissements semblables du secteur concurrentiel ; - que le secteur commercial accueille lui aussi les personnes âgées dépendantes, y compris celles bénéficiaires à 100 % de l'aide sociale ; - que la communication par Internet de messages à caractère publicitaire constitue un indice de " commercialité " ; Vu, enregistré le 24 août 2010, le mémoire de l'association, concluant par les mêmes moyens aux mêmes fins et, subsidiairement, en cas de rejet de ses conclusions dirigées contre son imposition à la TVA, au dégrèvement de la taxe sur les salaires ; Vu, enregistré le 23 novembre 2011, le mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut, par les mêmes moyens, au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir gère dans le département de l'Hérault trois maisons de retraite qui doivent être regardées comme des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sens de l'article 23 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dont l'association estimait pouvoir bénéficier et l'y a assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête qui tendaient au dégrèvement des sommes dues au titre de la TVA ; que, devant la Cour, le litige s'élève à 30 428 euros en droits et 11 867 euros en pénalités et intérêts de retard ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 261 du code général des impôts que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) /
  3. (Organismes d'utilité générale) : /
  4. (...) /b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : " Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie (...) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (...) /3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles... " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations relevant du code de la mutualité qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
  6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir, dont l'administration ne conteste ni le caractère social ou philanthropique ni la gestion désintéressée, exploite dans le département de l'Hérault trois maisons de retraite ; que s'il n'est pas, en premier lieu, contesté que les prix pratiqués dans les établissements gérés par l'association requérante ont un caractère forfaitaire et qu'ils couvrent, par conséquent, l'ensemble des prestations fournies (hébergement, pension complète, frais de blanchissage du linge, animation) entrant dans l'objet de l'établissement, il n'est en revanche pas démontré qu'une telle pratique soit partagée par les établissements du secteur lucratif désignés par le service et que les prix servant d'éléments de comparaison seraient des prix " tout compris " ; qu'en deuxième lieu, l'un des établissements gérés par l'association, la maison de retraite Les Treilles, ayant été habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les conditions d'affectation du résultat dégagé par l'établissement font l'objet d'un contrôle de l'autorité de tarification, qui influent donc fortement sur la fixation des prix applicables ; que s'agissant des deux autres établissements, La Méridienne et Les Reflets d'Argent, l'association requérante a versé au dossier un tableau qui tend à démontrer, par comparaison des prix de journée, pour les chambres individuelles ou les chambres doubles, pratiqués par les trois établissements qu'elle gère, avec cinq des établissements choisis par l'administration comme termes de comparaison, que les prix qu'elle pratique sont inférieurs de plus de 30 % dans vingt et un cas sur trente ; que l'administration, qui ne discute pas de la réalité de ces chiffres, se borne à leur opposer sa propre méthode, qui consiste à opérer une comparaison en se basant sur le prix de journée moyen obtenu pour chaque établissement en faisant la moyenne arithmétique et non pondérée des tarifs des différentes prestations, sans tenir compte de l'importance relative de celles-ci ; que dès lors que l'association fait la démonstration d'un niveau de prix sensiblement inférieur à celui pratiqué par les établissements de même nature poursuivant un but lucratif, elle n'est pas, ainsi que le soutient l'administration, tenue de démontrer au surplus l'existence d'une modulation de ses tarifs en fonction de la situation sociale ou économique de ses pensionnaires ;
  7. Considérant que l'administration soutient que l'association aurait eu recours à des méthodes publicitaires d'une nature telle qu'elles constitueraient un indice de commercialité ; qu'il n'est toutefois nullement démontré par la seule existence d'un site Internet que la requérante aurait eu recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre, dès lors que l'administration ne prouve, ni même ne soutient que l'association aurait demandé à bénéficier sur le moteur de recherche d'un traitement privilégié ; que, dans ces conditions, et à supposer même, ainsi que le soutient l'administration, que les établissements du secteur concurrentiel ayant une activité semblable à celle de la requérante offriraient aux personnes âgées dépendantes un hébergement suffisant, tant du point de vue de la qualité de l'accueil que du nombre de lits, l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à se voir exonérer pour l'année 2003 de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 2009 et de dégrever l'association requérante de la somme totale, en droits et pénalités de 42 295 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800769 en date du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir est dégrevée de la somme totale, en droits et pénalités de 42 295 euros. Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances versera à l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande de l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mutuelle Nationale du Bien Vieillir et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Nakache, président de chambre, - M. Louis, président assesseur, - Mme Haasser, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  11. Le rapporteur, J-J. LOUISLe président, M. NAKACHE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 3 N° 09MA04824 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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