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10MA00170

CETATEXT000026970008 J6_L_2013_01_000001000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/00/CETATEXT000026970008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/01/2013, 10MA00170, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00170 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 15 janvier 2010, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603174 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que, le jugement ayant annulé la compensation effectuée par le service en vue d'imposer les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, toute la procédure d'examen de situation fiscale personnelle devient de ce fait irrégulière ; - que les demandes d'éclaircissements et de justifications portaient sur des sommes non visées ensuite dans le cadre de la taxation d'office ; - au fond, qu'il est justifié que les sommes encore en litige proviennent de règlements clients directement imputés sur le compte courant de M. B...dans la SARL Club TV pour assurer le remboursement de ce compte courant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour le ministre par la direction de contrôle fiscal sud-est, concluant à un non-lieu à statuer suite au dégrèvement annoncé ; Vu le certificat de dégrèvement adressé par direction de contrôle fiscal sud-est enregistré le 13 août 2010, et le certificat de dégrèvement daté du 31 août 2010 mais enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par décision en date du 28 mai 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 017 euros, du complément d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités mis à la charge des époux B...au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que le jugement a accordé aux requérants une somme de 1 000 euros à ce titre, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 11 017 (onze mille dix sept) euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel les époux B...ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal Administratif de Nice en date du 20 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Nakache, président de chambre, - M. Louis, président assesseur, - Mme Haasser, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  3. Le rapporteur, A. HAASSERLe président, M. NAKACHELe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 10MA00170 2 kp 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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