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10MA00172

CETATEXT000026970010 J6_L_2013_01_000001000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/00/CETATEXT000026970010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/01/2013, 10MA00172, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00172 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801058 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande du Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales tendant à la restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait versés spontanément durant les années 2001 à 2004 à hauteur de la somme de 25 834 euros ; 2°) de remettre à la charge du comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 25 834 euros ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que par mémoire parvenu au greffe de la Cour le 6 décembre 2012, le ministre de l'économie et des finances s'est désisté purement et simplement de son recours à l'encontre du Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le comité s'est vu allouer une somme de 1 000 euros par le jugement attaqué, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 2009 est confirmé. Article 3 : Le surplus des conclusions du Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et au Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA00172 2 kp 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.

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