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11MA00312

CETATEXT000026970016 J6_L_2013_01_000001100312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/00/CETATEXT000026970016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/01/2013, 11MA00312, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00312 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE GARELLI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2011 et régularisée par courrier le 17 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003731 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 août 2010 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il est entré en France en 1985 et y réside de façon continue depuis cette date ; - qu'il justifie avoir fixé le centre permanent de ses attaches et intérêts sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - que le simple examen de son dossier, tant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes qu'auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, démontre sa présence en France depuis plus de dix ans ; - que le préfet des Alpes-Maritimes devait consulter la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il justifie d'une vie privée particulièrement importante sur le sol français ; - que la décision querellée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il a toujours travaillé et manifesté une volonté d'intégration ; - que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012 par télécopie et régularisé par courrier le 13 novembre 2012, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête et soutient : - que M.B..., qui prétend être entré en France en 1985, ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire national ; - qu'aucune atteinte disproportionnée au droit de sa vie privée et familiale ne saurait, en outre, être utilement invoquée ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 août 2010 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 2 août 2010 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
  3. Considérant que le requérant n'établit pas, par les pièces versées aux débats dont la valeur n'est pas suffisamment probante, résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, l'intéressé ne produit qu'une fiche d'état civil ainsi qu'une carte prépayée de téléphonie mobile au titre de l'année 2002 et trois courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2007 ; qu'en outre, l'intéressé n'a justifié depuis son entrée sur le territoire français ni d'un domicile qui lui soit propre, ni de l'existence de revenus déclarés ; qu'enfin, la notification par l'administration de différents refus de séjour au cours des années écoulées ne saurait suffire à attester une présence habituelle en France de M. B... ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui reconnaître le bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord-franco tunisien ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due au respect à son droit au respect de la vie familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que sa présence est attestée en France depuis 1985 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la date précise de son entrée en France, ni d'une présence habituelle et continue sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalement défavorable et a tissé des liens amicaux sur le territoire français, les liens dont il fait état ne permettent pas de regarder le refus de titre critiqué comme ayant porté, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, dans ce contexte, et alors même que M. B...indique avoir toujours travaillé et manifesté une volonté d'intégration, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas du requérant qui n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ce moyen ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. B...n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Nakache, président de chambre, - M. Louis, président assesseur, - M. Emmanuelli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  11. Le rapporteur, O. EMMANUELLILe président, M. NAKACHELe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10MA00312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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