CETATEXT000026970021 J7_L_2013_01_000001201282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/00/CETATEXT000026970021.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 17/01/2013, 12DA01282, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01282 plein contentieux C SCP SAVOYE ET ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Crepin et Fontaine ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201662 du 7 août 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite, en présence du centre hospitalier d'Abbeville et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, en vue d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du poste qu'elle a dû occuper, lequel était inadapté au regard des recommandations émises par le médecin du travail, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier d'Abbeville et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, une expertise en vue d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du poste qu'elle a dû occuper, lequel était inadapté au regard des recommandations émises par le médecin du travail ; 3°) de condamner sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - Contrairement à ce qu'à retenu le juge des référés du tribunal administratif pour rejeter sa requête, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, qui porte sur l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Abbeville dès lors que ce dernier n'a pas respecté les indications du médecin du travail lors de la reprise de MmeB..., et non sur l'exécution du contrat de travail : Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens statuant en référé a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite, en présence du centre hospitalier d'Abbeville et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, en vue d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du poste qu'elle a dû occuper, lequel était inadapté au regard des recommandations émises par le médecin du travail, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits / (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, étant des contrats de droit privé à durée déterminée, il n'appartient, en l'absence de mise en cause de la légalité de la convention passée entre le salarié et l'employeur, qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et quelles que soient les fonctions occupées par le salarié ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige qui oppose Mme B...au centre hospitalier d'Abbeville est relatif à l'exécution de son contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu le 11 février 2010 ; qu'un tel litige est insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., au centre hospitalier d'Abbeville et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. Fait à Douai, le 17 janvier 2013 Le président-assesseur désigné, Signé : M-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef, Le greffier, S. Dupuis '' '' '' '' 3 N°12DA01282 3 54-03-011-01 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Compétence.