Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'un recours en révision formé contre une décision du 8 février 1981 ; il soutient que : - dès lors qu'elle méconnaît les exigences du procès équitable, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la condition d'urgence est remplie ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
- Considérant que M. A...avait déjà adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 22 octobre 2002, une demande tendant à ce que celui-ci saisisse le Conseil supérieur de la magistrature afin de procéder à la révision de la décision rendue le 8 février 1981 par le Conseil siégeant en formation disciplinaire ; que, par une décision n° 230483 du 25 juin 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur cette demande, au motif qu'aucune disposition n'ayant prévu, devant le Conseil supérieur de la magistrature, de recours en révision, la demande de M. A... ne pouvait recevoir aucune suite et que, dès lors, la garde des sceaux, ministre de la justice, avait pu légalement refuser d'y faire droit ; qu'ainsi, il est manifeste que la demande présentée par M.A..., qui tend à la suspension d'une décision implicite de rejet par la garde des sceaux, ministre de la justice d'une demande identique à celle qu'il avait présentée en 2002 et dont le Conseil d'Etat a jugé que le ministre avait pu légalement refuser d'y faire droit, ne remplit pas la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....