CETATEXT000026974046 J1_L_2013_01_000001104902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974046.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA04902, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04902 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PINOS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914968/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2004 et 2005 dont M. D...a fait l'objet, le service des impôts a notifié au contribuable les redressements qu'il envisageait d'apporter à ses bases imposables au titre des années vérifiées, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L. 73-2° et L. 68 du même livre ; que M. D...fait appel du jugement n° 0914968/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge de ces redressements ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant que, M. D...ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont il ne conteste pas la régularité, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service qu'il entend contester ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que les crédits constatés sur les comptes bancaires ouverts au nom de son épouse pour un montant total de 34 100 euros en 2004 correspondent à des prêts et avances consentis par MmeA... ; que, toutefois, il ne produit au soutien de cette allégation, en première instance comme en appel, qu'une ordonnance fixant une consignation de partie civile à la suite de la plainte pour abus de confiance déposée à son encontre le 5 septembre 2007 par Mme A...et un procès-verbal d'audition de Mme A...faisant état d'un préjudice de 133 815 euros résultant de l'absence de remboursement par M. D... de sommes qu'elle lui avait confiées pour investissements, dont les montants ne sont au surplus pas identiques à celui des sommes visées dans la proposition de rectification ; qu'aucun de ces documents ne fait état de prêts que Mme A...aurait consentis à M.D... ; qu'en l'absence de contrat de prêt ou de tout autre document de nature à établir la nature de prêt des sommes en litige, et alors même que la quasi-totalité des libellés des opérations mentionneraient "virement Mme A...", M. D...n'établit pas le caractère non imposable des sommes taxées entre ses mains au titre de l'année 2004 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. D...soutient que les trois chèques crédités sur le compte bancaire de son épouse pour un montant total de 28 192 euros en 2005 correspondraient à des prêts et avances consentis par M.A..., il n'apporte pas la moindre justification à l'appui de cette allégation ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant que le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale, ne pouvait ignorer la nature imposable des sommes en cause ; que, par suite, compte tenu de l'importance de ces sommes au regard des montants déclarés et eu égard aux énonciations des pièces produites par l'intéressé lui-même, qui font apparaître l'usage à des fins personnelles de sommes versées par des tiers dans un autre but, et alors même que l'administration aurait abandonné le rehaussement relatif aux bénéfices non commerciaux de l'année 2005, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait insuffisamment établi sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04902