CETATEXT000026974048 J1_L_2013_01_000001105290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA05290, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05290 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT APPFEL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912585 du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de la réintégration dans leurs bases d'imposition d'une somme de 175 000 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, à hauteur de ce montant, la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeB... ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2004 et 2005 dont M. et Mme B...ont fait l'objet, le service des impôts leur a notifié, le 25 septembre 2007, les redressements qu'il envisageait d'apporter à leurs bases imposables, pour chacune de ces années, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 0912585 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces redressements ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, dans leur requête d'appel, M. et Mme B...ont expressément limité leurs conclusions à fin de décharge au montant en base de 175 000 euros ; Sur le bien-fondé des redressements : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant que, M. et Mme B...ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont ils ne contestent pas la régularité, il leur appartient, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service qu'ils entendent contester ; En ce qui concerne l'indemnité de 60 000 euros :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...se sont, par un acte sous seing privé, intitulé "promesse synallagmatique de vente" et daté du 8 juin 2004, engagés à vendre aux consorts C...la totalité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) B...et fils et le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée (SARL) Lorraine Hôtel, locataire de l'immeuble propriété de la SCI ; que cet acte prévoyait que la somme de 75 000 euros était remise par les bénéficiaires au notaire, désigné par les parties en qualité de séquestre, en garantie de leur engagement d'acquérir concomitamment l'ensemble des biens concernés ; que cet acte stipulait également qu'en cas d'inexécution par les bénéficiaires de la promesse de leur obligation de réaliser la vente au plus tard le 30 septembre 2004, cette somme serait versée aux promettants " à titre de réparation du préjudice né de l'immobilisation des biens objet des présentes ", ou restituée auxdits bénéficiaires " dans le cas où l'une des conditions suspensives énoncées à l'article 1.5 viendrait à ne pouvoir être remplie " ; que, la vente ne s'étant pas réalisée, le notaire a, le 23 novembre 2004, remis à M. et MmeB..., après déduction des honoraires d'un montant total de 15 000 euros versés aux conseils respectifs des promettants et des bénéficiaires, la somme de 60 000 euros ; que le service a considéré cette somme comme constitutive de revenus distribués et de bénéfices non commerciaux à hauteur respectivement de 58 % et de 42 % de son montant ; que les requérants contestent la qualification de cette somme en revenus imposables ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : "
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
- Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, et dont le versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable dans la mesure où ce versement n'est ni générateur d'une plus-value, ni destiné à compenser des charges déductibles, ni effectué en remplacement de recettes taxables ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations susrappelées de la promesse de vente en cause, que l'indemnité stipulée au bénéfice de M. et Mme B... ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être qualifiée de clause pénale, dès lors qu'elle n'avait pas le caractère d'une pénalité ; qu'elle constituait la contrepartie de leur acceptation d'immobiliser les biens objet de cette convention en leur interdisant, jusqu'au 30 septembre 2004, de céder ces biens à un autre bénéficiaire, et non la compensation d'un préjudice autre que la perte commerciale résultant de la non réalisation de la vente, évaluée par le service au montant de 38 400 euros ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 60 000 euros versée aux requérants trouve son origine, à hauteur de 25 200 euros, dans une opération de cession des parts sociales de la SCI B...et fils, qui n'a pu aboutir du fait de l'acheteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle compenserait un préjudice autre que la perte pécuniaire des porteurs de parts résultant de la non-réalisation de cette vente ; que, dès lors, cette somme entre, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, dans la détermination du revenu imposable des requérants, nonobstant la circonstance que la promesse de vente serait une promesse synallagmatique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'indemnité de 60 000 euros en cause comme des revenus taxables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que, pour démontrer la nature non imposable des sommes créditées sur leurs comptes bancaires le 19 février 2004 pour un montant de 43 000 euros, le 28 janvier 2004 pour un montant de 57 000 euros et le 13 octobre 2004 pour un montant de 15 000 euros, les requérants se bornent à soutenir, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que ces montants proviennent de remboursements par un tiers d'avances de trésorerie, ainsi que d'une consignation ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, et nonobstant l'erreur de date relative à l'un de ces crédits figurant dans le jugement attaqué, les requérants ne démontrent pas, faute d'apporter des justificatifs probants à l'appui de leurs allégations, que ces crédits ne seraient pas imposables entre leurs mains ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05290