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11PA05319

CETATEXT000026974049 J1_L_2013_01_000001105319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA05319, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05319 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT NAIM Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918260 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2004 et 2005 et du contrôle sur pièces portant sur l'année 2006 dont M. A... a fait l'objet, le service des impôts a notifié au contribuable, respectivement les 28 novembre 2007, 19 mai et 20 juin 2008, les redressements qu'il envisageait d'apporter à ses bases imposables, pour chacune de ces années, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. A...fait appel du jugement n° 0918260 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier de première instance, que, le 26 juin 2007, le service a remis en mains propres à M. A...les photocopies de l'avis d'examen de situation fiscale d'ensemble et des deux mises en demeure de procéder à la déclaration de ses revenus des années 2004 et 2005, dont les originaux avaient été adressés au contribuable le 6 avril 2007 et retournés à l'administration avec la mention "NPAI" ; que, d'une part, la photocopie de l'avis de vérification comportait l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, les opérations de vérification n'ont effectivement débuté que le 18 septembre 2007, soit dans un délai raisonnable suivant la remise de la copie de cet avis, et qu'enfin, les mises en demeure précisaient clairement que l'envoi des déclarations de revenus devait intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de ces lettres ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de réception de l'exemplaire original de ces documents, il n'aurait pas été informé de ce qu'il disposait, pour répondre à ces mises en demeure, d'un délai de trente jours à compter de la remise des copies desdits documents, ni que la remise en mains propres de ces documents ne pouvait présenter un caractère contraignant ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A...n'a pas déposé ses déclarations de revenus des années 2004 et 2005 dans les trente jours de la réception, le 26 juin 2007, de la mise en demeure de régulariser sa situation pour ces années ; qu'il a ainsi été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur la proposition de rectification du 30 janvier 2008, ni de lui offrir la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des redressements :
  4. Considérant que, M. A...ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas l'irrégularité, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service qu'il entend contester ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il est en mesure de justifier de l'origine non imposable d'une somme de 41 568,42 euros, imposée en 2005 en tant que revenu distribué et correspondant aux commissions d'agent d'affaires facturées à la société EG Services, dont il fait valoir qu'elle correspondrait à une somme en chèques qu'il devait sortir en espèces pour les remettre au gérant de cette société ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité de cette allégation en se bornant à produire une attestation, établie le 27 juin 2010 par le gérant de la société EG Services et indiquant que cette somme a été reversée en espèces à la société, attestation dénuée de toute valeur probante ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'a pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 2005 dans les trente jours de la réception, le 26 juin 2007, de la mise en demeure de régulariser sa situation ; que, de ce fait, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que les redressements notifiés au titre de ladite année 2005 ont été assortis des pénalités contestées ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05319

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