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11PA05329

CETATEXT000026974050 J1_L_2013_01_000001105329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 11PA05329, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05329 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT RICHARD Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jasmin, dont le siège est 40 rue Sedaine à Paris

(75011), par Me Richard ; la société Jasmin demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la requête susvisée de la société Jasmin doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
  2. Considérant que la société Jasmin, qui exerce à Paris une activité de commerce en gros d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle fait appel du jugement n° 0915059/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ; Sur la régularité de la procédure :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 novembre 2007 comprend, s'agissant tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que des pénalités, l'ensemble des éléments de droit et de fait permettant à la société de faire utilement connaître ses observations ; Sur le bien-fondé des redressements :
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du
  5. de l'article 272 et du
  6. de l'article 283 du code général des impôts, ainsi que du
  7. de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'était pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou qu'elle n'a pas été établie par la personne ayant effectivement livré le bien ou effectué la prestation de services, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou, s'agissant d'une facture de complaisance, sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ;
  8. Considérant que l'administration, estimant que cinq factures d'achat de marchandises établies au nom de la société requérante, au cours de la période vérifiée, par les entreprises AVTP et Noronne, constituaient, compte tenu des anomalies qu'elles présentaient, des factures de complaisance, a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 87 217,77 euros afférente à ces factures ; qu'il est constant que les sociétés qui ont émis les factures litigieuses étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour regarder ces factures comme établies par une personne n'étant pas le fournisseur réel de la marchandise, l'administration relève que les sociétés qui ont émis les factures étaient de petites sociétés, constituées très récemment mais connaissant une croissance très importante de leur chiffre d'affaires, ayant un objet social très large, ne disposant d'aucun entrepôt permettant une activité normale d'achat-revente et ayant leur siège social à une adresse de domiciliation ; qu'alors qu'elles ne disposaient d'aucune infrastructure d'achat-revente, ni d'aucun moyen matériel nécessaire à l'exercice de cette activité et qu'elles n'étaient pas connues comme importatrices de marchandises, elles ont réalisé un chiffre d'affaires très important l'année de leur création, avant de cesser brutalement toute activité ; qu'aucune des deux sociétés fournisseurs ne s'était, au cours de la période litigieuse, acquittée de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant de la société AVTP, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire portée sur les factures correspondait en réalité au numéro d'une société civile immobilière tierce, chez qui elle était hébergée et qui avait cessé son activité au 1er décembre 1999 ; que les factures présentées par les deux sociétés, outre qu'elles sont peu détaillées, présentent certaines anomalies, comme l'existence de numéros de référence communs aux deux sociétés, alors qu'il s'agit de références internes, et l'absence d'échéance de règlement ; qu'enfin, des vérifications de comptabilité effectuées auprès de chacun de ces deux fournisseurs ont permis d'établir que ceux-ci n'avaient comptabilisé aucune charge inhérente à une activité normale et, notamment, aucun frais de transport au cours de la période en cause, alors même que la société requérante soutient que ces sociétés étaient en charge de la livraison de la marchandise achetée ; qu'eu égard à l'importance et à la répétition des livraisons dont s'agit, qui étaient, selon les déclarations mêmes de la société requérante, destinées au moins pour partie à une grande centrale d'achat de vêtements, la société devait, ainsi que le relève l'administration, s'assurer des garanties présentées par ces fournisseurs et entretenir avec eux une relation commerciale suivie ; qu'elle ne pouvait, par suite, ignorer qu'il s'agissait de sociétés de création récente, dépourvues de références et de toute logistique et qui ne pouvaient être regardées comme ayant une activité économique correspondant à la livraison des marchandises en cause ;
  9. Considérant que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration faisant apparaître l'existence d'un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée que la société requérante ne pouvait ignorer, il appartient à celle-ci de démontrer que les marchandises avaient été fournies par les sociétés dont émanaient les factures litigieuses ou de justifier qu'elle n'avait pas connaissance des agissements des entreprises susnommées ; qu'elle n'apporte pas une telle preuve en produisant quatre bons de livraison antérieurs, pour deux d'entre eux, de plus d'un mois à la date de facturation, ni par la production de copies de chèques versés aux sociétés AVTP et Noronne, dont le total ne correspond pas aux sommes figurant sur les factures ; qu'elle n'établit pas avoir pris de garanties auprès de ces fournisseurs par la production tardive de la seule copie d'une attestation fiscale concernant la société AVTP, sur laquelle la date a été portée de manière manuscrite ; qu'elle ne produit aucun autre document que les factures et les bons de livraison susmentionnés afin de justifier l'existence de relations commerciales et n'établit pas la réalité du transport des marchandises en cause par les fournisseurs allégués ;
  10. Considérant, enfin, que, si la société requérante atteste exercer une activité de commerce en gros d'habillement, travailler pour de nombreux clients, disposer de lieux de stockage et avoir acheté des marchandises à d'autres fournisseurs et si elle fait valoir que sa comptabilité n'a pas été écartée, ces éléments sont sans influence sur la qualification de factures de complaisance, qui remet en cause non pas l'existence des marchandises figurant sur les factures dont s'agit, mais uniquement le fait que les sociétés ayant émis les factures n'étaient pas les fournisseurs réels de la marchandise livrée ; Sur les pénalités :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les pénalités pour manquement délibéré n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas recevable à contester l'application de cette pénalité dans le cadre de la présente instance ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce, désormais repris à l'article 1737 de ce code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société Jasmin était impliquée au cours de la période en cause dans un circuit de fraude lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement facturée par les sociétés AVTP et Norrone ; que le caractère fictif ou de complaisance des factures ainsi libellées au nom de ces sociétés ne pouvait être ignoré de la société requérante, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment prêté son concours au montage dont s'agit ; que, par suite, la société Jasmin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a par ailleurs précisé de manière suffisante dans la proposition de rectification du 9 novembre 2007 les motifs de fait et de droit ayant conduit à l'application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'a sanctionnée par une amende égale à 50 % du montant total des transactions, soit 229 581 euros ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Jasmin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jasmin est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05329

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