CETATEXT000026974054 J1_L_2013_01_000001200975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974054.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA00975, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00975 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIERROT Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1115845/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C... A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 25 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour M. A... ;
- Considérant que M. C... A..., ressortissant tunisien né le 9 juin 1975, qui serait entré en France le 31 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 5 novembre 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que le préfet de police demande à la Cour l'annulation du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a considéré que M. A... justifiait résider habituellement en France depuis le mois d'octobre 2001, qu'il démontrait être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés tandis que ses frères et soeurs vivent en France sous couvert de titres de séjour, et qu'il était intégré dans la société française, notamment sur le plan professionnel, dès lors qu'il avait occupé divers emplois ; que toutefois, si M. A... soutient être entré régulièrement en France le 31 juillet 2001 et y résider depuis lors, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière jusqu'à ce qu'il sollicite, le 5 novembre 2010 seulement, un titre de séjour, M. A... n'établissant en outre pas, par les pièces qu'il produit, sa présence en France entre février 2006 et février 2008 ; qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu de tout lien en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 26 ans et où il est resté bien après le décès de ses parents intervenu en 1994 et 1996 ; que s'il invoque la présence régulière sur le territoire français de ses deux soeurs et de son frère, M. A... se borne à produire la copie de leur carte de résident ou de leur carte de séjour temporaire sans justifier de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que son frère, né en 1963, et sa soeur, née en 1965, vivent en France depuis, respectivement 1987, et 1989, et que son autre soeur, née en 1969, n'est arrivée en France qu'en 2004 ; que M. A... ne justifie pas davantage de son intégration professionnelle par les bulletins de salaire qu'il produit, et dont il ressort qu'il a travaillé très ponctuellement entre 2001 et 2005, puis en 2008 en qualité d'agent d'entretien, commis de cuisine ou manoeuvre ; que, par suite, et compte tenu, notamment, des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 25 juillet 2011 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par M. A... ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle mentionne, notamment, que M. A...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que la circonstance que sa fratrie réside régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que c'est à tort que le préfet de police lui a opposé l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, et des termes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances mentionnées au point
- invoquées par M. A... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. A...produit un certificat médical du 6 juin 2011 indiquant qu'il est suivi à l'hôpital Cochin pour une hépatite B chronique, il est constant que l'intéressé n'a, en tout état de cause, pas fait valoir de problèmes de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, moyens qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'éloignement est prononcé ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter ce territoire, que son retour en Tunisie, compte tenu de l'évolution de son état de santé, violerait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M.A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1115845/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA00975