CETATEXT000026974055 J1_L_2013_01_000001201111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01111, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01111 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DE FOLLEVILLE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2012, présentés pour Mme G...C..., demeurant au..., par Me E... ; Mme A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807235/6-1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 86 825,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite à l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet à l'hôpital Saint-Louis le 25 juin 2004 ; 2°) de condamner l'AP-HP ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à lui verser la somme de 95 081,26 euros à parfaire au jour de l'arrêt, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juin 2007, capitalisés depuis le 21 juin 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP, ou de l'ONIAM, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour Mme A...C..., et MeB..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- Considérant que Mme A...C...subissait des douleurs lombaires et pelviennes associées à des nausées, vomissements et une fièvre à 38,5°C ; qu'après un examen clinique réalisé à l'Hôpital Saint-Antoine, qui a montré une dilatation du haut de l'appareil urinaire droit, laissant un doute sur la présence de calculs au niveau de la jonction urétéro vésicale droite, elle a subi, le 7 avril 2004, une intervention au service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l'AP-HP ; que cette intervention a révélé une cystocèle de grade 2 à 3, avec rectocèle de grade 1 et une hystéroptose de grade 1 ; que l'existence du prolapsus ayant été confirmée lors de l'examen gynécologique pratiqué le 11 mai 2004, une intervention chirurgicale consistant en une promontofixation avec bandelette antérieure par voie coelioscopique a été pratiquée le 25 juin 2004 ; que, quelques jours après l'opération, Mme A...C...a ressenti un craquement et des fuites urinaires sont apparues, liées à une probable récidive du prolapsus provoquée par la désinsertion de la bandelette au niveau du promontoire ; que les examens pratiqués en mai 2007 ont confirmé la réapparition d'une cystocèle du second degré ; que l'incontinence par impériosité mictionnelle n'ayant pas disparu, Mme A...C..., estimant qu'une faute a été commise lors de l'intervention chirurgicale, a, par lettre du 21 juin 2007, demandé une indemnisation à l'AP-HP qui a rejeté cette demande par une décision du 13 février 2008, notifiée le 15 février 2008 ; que Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP, à titre subsidiaire de l'ONIAM, à l'indemniser des préjudices résultant de son incontinence urinaire ; qu'après le dépôt, le 24 septembre 2011, du rapport de l'expertise ordonnée par ordonnance du tribunal du 28 mars 2011, les demandes de Mme A...C...ont été rejetées par un jugement du 20 janvier 2012 dont Mme A...C...relève appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP tirées de la tardiveté de la requête enregistrée devant le tribunal et du moyen sur le défaut d'information préalable, soulevé pour la première fois devant la Cour ; Sur la responsabilité pour faute de l'AP-HP :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise conduite par le Docteur Hallez, que les examens préopératoires pratiqués les 19 et 27 mai 2004 ainsi que le 21 juin 2004 ont montré, outre la cystocèle, l'existence d'une incontinence urinaire d'effort potentielle masquée par le prolapsus vésical ; que les données de l'interrogatoire préalable au bilan urodynamique destiné à explorer le fonctionnement de la vessie mentionnaient une " incontinence urinaire nécessitant deux à trois garnitures par jour. Impériosité mictionnelle ++++ " ; que l'expert a, en outre, conclu que les actes prodigués avaient été conformes aux données acquises de la science médicale et qu'aucune faute n'avait été commise à l'occasion de l'acte chirurgical pratiqué le 25 juin 2004 ; que si Mme A...C..., qui n'invoque aucune faute particulière qui aurait été commise lors de l'intervention, a ressenti un craquement après l'opération et si les fuites urinaires sont apparues après celle-ci, ces circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à démontrer l'existence d'une faute dans la conduite de l'intervention qu'elle a subie pour traiter le prolapsus ; que l'impériosité mictionnelle dont souffre Mme A...C...étant préexistante à l'intervention du 25 juin 2004, et en l'absence de faute commise à l'occasion de celle-ci, Mme A...C...n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'AP-HP du fait d'une faute qui aurait été commise ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. " ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée et c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant que si Mme A...C...soutient qu'elle n'a pas été informée que l'acte opératoire de correction du prolapsus révèlerait une incontinence, il résulte du rapport de l'expert, qui disposait du dossier médical de l'intéressée, que celle-ci a été informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que l'acte chirurgical pratiqué le 25 juin 2004 pouvait comporter, le risque d'incontinence à la suite d'une telle intervention étant en outre un des risques connus ; que, dans ces conditions, Mme A...C...n'est pas fondée, en tout état de cause, à engager la responsabilité de l'AP-HP du fait d'un défaut d'information préalable ; Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 2., que les préjudices subis par Mme A...C...sont liés à son état antérieur et ne sont pas directement imputables à l'acte chirurgical réalisé le 25 juin 2004, les conséquences de cette opération n'étant pas anormales au regard de l'état de santé de la requérante antérieurement à l'acte en cause ; que, dans ces conditions, la réparation des préjudices subis par Mme A...C...ne saurait être prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP, à titre subsidiaire, de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qu'elle subit du fait de son incontinence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande Mme A...C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...C...la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01111