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12PA01131

CETATEXT000026974057 J1_L_2013_01_000001201131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01131, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01131 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NADER LARBI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1115420/3-2 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 2011 refusant à M. C...la délivrance d'une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) de rejeter la demande présentée par M.C... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juillet 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né le 10 septembre 1962, de nationalité algérienne et marié à une ressortissante française, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français en application des stipulations des articles 6-2° et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 3 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. C..., qui affirme être entré sur le territoire français en septembre 1994 et justifie, de façon probante, de sa présence continue en France depuis 2004, s'est marié le 17 avril 2010 avec une ressortissante française ; qu'il est constant que l'intéressé vit avec son épouse et les deux enfants de cette dernière, la communauté de vie entre les époux depuis leur mariage n'étant pas remise en cause par le préfet ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire effective depuis 2004 et de son mariage, en avril 2010, avec une ressortissante française, M. C... justifie avoir des attaches familiales et avoir établi le centre de ces intérêts sur le territoire français ; que, dès lors, le refus de délivrance d'une carte de résident porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2011 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...A..., conseil de M. C..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...A..., conseil de M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01131

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